Les soignants résistent à l’obligation vaccinale en Guadeloupe

La Guadeloupe résiste et fait plier les autorités en refusant en masse des injections dites antiCovid – tmpx

Gérard Cotellon, directeur du CHU de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre): Avec 74 % de soignants non vaccinés, impossible d’appliquer la loi sur l’obligation vaccinale.

Extrait vidéos à partir de 00:02:12 > https://www.france.tv/franceinfo/ca-fait-l-actu/2797143-emission-du-vendredi-17-septembre-2021.html

entete

 

Pass sanitaire et réunion publique : interpellation des élus par un collectif d’opposants au pass

Lettre du collectif

LE COLLECTIF DES CITOYENS LIBRES du 13heures

Le samedi 18 septembre 2021

A l’attention de :

Michael QUERNEZ, Maire de Quimperlé (Michael.QUERNEZ@ville-quimperle.fr)

la rédaction Quimperlé du journal Ouest France (redaction.quimperle@ouest-france.fr)

la rédaction Quimperlé du journal Le Télégramme (quimperle@letelegramme.fr)

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs des rédactions,

Le « Collectif CITOYENS LIBRES du 13heures », a pour objectif de porter à la connaissance de tous les Citoyens du Pays de Quimperlé, une information juste et éclairée sur les problématiques liées à la crise sanitaire ; notre Collectif est constitué depuis environ huit semaines. Nous nous sommes retrouvés ce Samedi 18 Septembre, à 13h, pour une agora ayant pour thème le « passe sanitaire ».

Il a été porté à notre connaissance, un article du jour paru dans le journal OF, concernant la réunion publique organisée par la Ville de Quimperlé, au sujet des travaux dans le quartier Saint-Yves ; l’article se terminait ainsi : « Conformément aux dispositions en vigueur, le passe sanitaire devra être présenté pour y assister ».

Nous supposons que les « dispositions en vigueur » évoquées sont celles prévues par la Loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et par le Décret n° 2021-1059 du 07 août 2021, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. (les liens en pièces jointes)

Ci-après, un extrait du décret, art 1er, 6° article 47-1 modifié,

« II » : Les documents mentionnés au « I » doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :

1° les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent »

L’article paru dans MAIRE INFO du 16 septembre 2021, (lien en pièce jointe), émanant de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), confirme la lecture stricto-sensu du texte, savoir que ne sont concernées que les « activités culturelles, sportives, ludiques ou festives » ; il apparaît donc que toute réunion publique ne répondant à aucun de ces quatre critères, ne requiert pas la présentation d’un passe sanitaire, ni pour les participants, ni pour les visiteurs, ni pour les spectateurs, ni pour les clients.

Pour cette raison, nous vous appelons, Monsieur le Maire, à faire publier dès lundi matin, un rectificatif, afin de donner aux lecteurs et par delà aux Citoyens, une information juste et conforme aux textes juridiques.

Nous vous remercions de prendre en considération cette information et de faire le nécessaire pour informer de façon claire et juste, les citoyens concernés par cette rencontre avec leurs élus, ceci pour un respect de la loi et de la démocratie.

Recevez Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs des rédactions, l’assurance de notre considération.

LE COLLECTIF DES CITOYENS LIBRES du 13heures

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-logements-dans-l-ilot-saint-yves-reunion-publique-ce-lundi-20-septembre-a1358fb4-17d0-11ec-980f-18f5c72f36bc?utm_source=neolane_of_newsletter-EDDVC&utm_medium=email&utm_campaign=of_EDDVC-quimperle-29&utm_content=20210918&vid=4165040

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KV88RcN_J88ijRLW9EJIqJ96WAkxk7JLKoUd3uP63A4=

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ=

https://www.maire-info.com/coronavirus/reunions-des-organes-deliberants-le-pass-sanitaire-ne-doit-%C3%AAtre-demande-ni-aux-elus-ni-au-public-article-25624

La suite :

Victoire du collectif !!!

Voici l’information que le Maire a envoyé aux Conseillers Municipaux, après qu’il ait pris attache auprès de la Préfecture, au sujet de l’obligation que nous dénoncions de présenter le passe-sanitaire pour accéder à une réunion publique se tenant dans une salle type ERP (Établissement Recevant du Publique) ;
voici le résultat : “pas de pas-sanitaire” !

De : XXXXXX
Envoyé : lundi 20 septembre 2021 15:31
À : conseil municipal
Cc : XXXXXX
Objet : Réunion et passe sanitaire

Cher.e Collègue,

Ce lundi 20 septembre se tient une réunion publique sur le projet d’aménagement de l’îlot Saint-Yves, à 20h à l’Espace Benoîte-Groult.

En amont de l’organisation de cette réunion, la Ville avait interrogé la Préfecture du Finistère sur le protocole sanitaire à adopter, et notamment, sur l’obligation ou non de mise en place du passe sanitaire.

La Préfecture avait alors indiqué que seules les réunions des organes délibérant (le Conseil Municipal) étaient exemptées d’obligation de passe sanitaire pour les participants comme pour le public y assistant.

 Ce lundi ,la Ville a réinterrogé la Préfecture pour s’assurer que ce protocole sanitaire était toujours valable. Or, cette dernière revoit sa position en indiquant que la réunion publique « se tient dans le cadre du fonctionnement de la collectivité » et n’est donc pas concernée par l’obligation du passe sanitaire.
La réunion ayant pour objet de présenter un projet d’aménagement porté notamment par la Ville, l’interprétation de la Préfecture est donc de l’assimiler à une « réunion institutionnelle », non soumise au pass
e sanitaire.

Les prochaines réunions de quartier, qui vont se tenir entre fin septembre et fin octobre dans des locaux appartenant à la Ville, ne seront pas soumises non plus à l’obligation de passe sanitaire.

 

 

 

                Cordialement

Michaël Quernez
Maire de Quimperlé
1er Vice-président du Conseil Régional de Bretagne
Ville de Quimperlé – Kêr Kemperle
02 98 96 37 54 /VivreQuimperle | www.quimperle.fr

La PQR en parle enfin !

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/le-passe-sanitaire-passe-finalement-a-la-trappe-pour-la-reunion-publique-de-quimperle-20-09-2021-12830307.php

 

 

Vaccination illégale : sommation de Réaction 19 au 1er ministre

Suspension de la vaccination

Communiqué de presse de l’association Réaction 19 – 7 septembre 2021

070921-Communique-de-presse-REACTION19

Aucun des “vaccins” visés par le décret du 16 octobre 2020 ne fait l’objet d’une AMM

Sommation adressée au 1er ministre

 doc05310120210825161156 070921-Sommation-adressee-au-Premier-Ministre

 

Réaction 19 assigne en Référé l’ANSM, l’Ordre des Médecins, l’Ordre des Pharmaciens ainsi que le Vidal

Cette assignation met en évidence le fait que les produits médicamenteux présentés comme “des vaccins contre la Covid 19” sont injectés de manière illégale sur le territoire français

Ci dessous le communiqué de presse de l’association Réaction 19 mise à jour du 7 septembre 2021

 

070921-Communique-de-presse-REACTION19

Ainsi que l’Assignation en référé auprès du Tribunal Judiciaire de Paris, de l’ANSM, du CNOM, du CNOP et du Vidal

060921-Assignation-en-refere-TJ-PARIS-ANSM-CNOM-CNOP-et-Vidal

Version mise à jour le 6 septembre 2021 par Réaction 19

Plus d’infos dans la dernière vidéo du 9 septembre 2021 :
https://reaction19.fr/reaction19-webtv/video-webtv/

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

La loi française interdit depuis 1990 toute distinction entre les personnes sur le fondement de leur état de santé.
Cette législation réprimant les discriminations a été adoptée dans le contexte de l’épidémie de SIDA.
Trente ans après, la loi du 5 août 2021 interdit l’accès à des biens, lieux et services aux personnes ne remplissant pas des critères sanitaires précis. C’est une discrimination.

 

Épisode 62

Par Clément Schouler, magistrat, membre du Syndicat de la Magistrature

* * *

Le 8 juin 2021, l’assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution par laquelle elle constatait avec inquiétude que, dans le monde entier, le virus continuait à avoir des effets disproportionnés sur les jeunes (1).
Elle exprimait également sa profonde préoccupation face à la stigmatisation, à la discrimination et aux lois et pratiques restrictives et discriminatoires qui visent les personnes contaminées ou exposées au risque d’infection et face aux lois qui restreignent la circulation des personnes ou leur accès aux services.
Cette résolution encourageait à œuvrer à l’élimination totale de la stigmatisation et de la discrimination des personnes contaminées ou exposées au risque d’infection, et à veiller à ce que tous les services soient conçus et fournis sans stigmatiser ni discriminer ces personnes, dans le plein respect des droits à leur vie privée, à la confidentialité de leurs données de santé et à leur consentement éclairé.

Cette résolution ne concernait évidemment pas le désormais célèbre SARS-CoV-2 (responsable de la maladie Covid-19), mais le non moins très connu (et depuis bien plus longtemps) virus dit de l’immunodéficience humaine (VIH, responsable du SIDA).

La mise en perspective des normes et des discours engendrés par ces deux virus permet de s’interroger sur les discriminations que peuvent engendrer les réactions personnelles, sociales et institutionnelles face aux épidémies causées par des germes contagieux et de considérer les règles édictées dans le but de faire face à l’épidémie de nouveau coronavirus au regard des règles prohibant la discrimination à raison de l’état de santé.

L’interdiction d’accès à certains lieux et services à raison de l’état de santé

 

Les règles relatives au laissez-passer sanitaire institué en France par la loi du 5 août 2021 subordonnent l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un résultat négatif de test de dépistage ou d’un certificat de vaccination ou de rétablissement après contamination (2).
Ce nouveau régime improprement appelé « passe » sanitaire par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 doit en réalité plus justement être désigné sous le vocable de « laissez-passer » sanitaire.
Un laisser-passer est en effet un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé, ce qui est bien différent d’un passe-partout (3).
C’est donc bien l’état de santé des personnes qui est de nature à interdire leur accès à certains lieux et services puisque ces derniers leur sont interdits si elles sont contaminées par le virus concerné ou si elles ne sont pas rétablies à la suite d’une contamination par le virus.
Se pose évidemment, dans le troisième cas prévu par la loi, la question de savoir si le statut sérologique d’une personne issu de sa vaccination est susceptible d’être considéré comme un état de santé.
A l’évidence, on doit répondre à cette question par l’affirmative car le législateur a estimé qu’une personne vaccinée peut bénéficier de l’accès à certains lieux et services parce qu’elle peut être considérée comme a priori moins contaminante et contaminable, donc en meilleur état de santé.
Il est à cet égard assez étonnant que le Conseil constitutionnel dans son examen de la loi du 5 août 2021 (4) se soit contenté d’affirmer que « le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. Sa mise en œuvre ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes », sans expliquer en quoi le fait d’interdire l’accès à certain lieux et services pour des motifs de santé ne serait pas discriminatoire.

Pourtant, on peut lire à l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine de la loi du 12 juillet 1990 : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement notamment de leur état de santé » (5).
Commettre une telle discrimination expose à des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé.
En outre lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende (6).
Or c’est précisément ce qu’ordonne le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 qui impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder à de très nombreux lieux et services y compris à des lieux accueillant du public (7).

La restriction de l’accès aux services de santé… pour des raisons de santé

Les mêmes conditions (présentation du résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest, d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement) subordonnent l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés (8).
De la même façon est interdit dans ces services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux l’accès des personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.

Pourtant l’article L1110-3 du code de la santé publique proclame qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Son décret d’application qui date d’octobre 2020 précède de quelques mois l’entrée en vigueur du laisser-passez sanitaire en août 2021 (9).
Il est édicté en pleine crise sanitaire.
Il rappelle que constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal à savoir notamment l’état de santé.

La question se pose donc de savoir si la restriction d’accès aux services médicaux pour les personnes non-titulaires d’un laisser-passer sanitaire est une pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins qui serait susceptible de constituer un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel s’est limité sur ce point à affirmer (dans sa décision sur la loi du 5 août 2021) que « le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un ‘passe sanitaire’ aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins
 », semblant considérer curieusement qu’il ne pouvait y avoir de soins qu’urgents.

La réalité d’août 2021 semble donc, du moins d’un point de vue juridique, être à l’opposé de celle d’octobre 2020 étant précisé que le décret d’octobre 2020 relatif aux refus de soins discriminatoires n’a pas été explicitement abrogé par les mesures prises en août 2021, pas plus que n’a évidemment été abrogé l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine  de loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Du VIH au Covid : le grand télescopage législatif

Il faut rappeler que cette loi de 1990 a été prise dans le contexte de l’épidémie de SIDA qui faisait au début des années 1990 chaque année un nombre de morts équivalent à bien plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqués (10) alors que, en ce qui concerne l’épidémie du nouveau coronavirus de 2020, ce ratio en moins de dix-huit mois d’épidémie se situe à 1,75% (11).
C’est pourquoi les propos tenus en séance publique à l’Assemblée nationale lors des débats qui ont précédé l’adoption de la loi de 1990 toujours en vigueur par le biais de l’article 225-1 du code pénal laissent songeur.
Le ministre de la santé affirmait alors qu’il ne saurait être question de créer un fichier des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine et fustigeait  la législation américaine prévoyant le fichage des séropositifs (12) alors qu’en 2020 ont été créés le système d’informations de dépistage (13) qui contient tous les résultats des laboratoires de tests Covid-19 et le fichier dénommé « Contact Covid » (14), qui permet de recueillir et de traiter des données personnelles relatives à chaque personne considérée comme « contact à risque de contamination », qu’il s’agisse d’un « cas contact ou d’une personne co-exposée ».
De la même façon, en 1990, la rapporteuse du projet de loi relatif à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap s’opposait en deuxième lecture à l’assemblée nationale à un article introduit par le Sénat.
Cet article voulait empêcher la répression des discriminations à l’égard des personnes malades lorsque les faits discriminatoires sont conformes aux mesures prises en application de divers articles du code de la santé publique relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles. « Même si la portée exacte de cet article est difficile à apprécier, il nous a paru clair qu’il contenait des dispositions tout à fait contraires à l ‘esprit du projet de loi puisqu’il vise, semble-t-il, à permettre aux autorités publiques de prendre des mesures discriminatoires fondées sur l’état de santé des personnes concernées » déclarait la députée Denise Cacheux (15).

En conclure qu’en trente ans tout a changé serait cependant hâtif et inexact : les lois et décrets qui interdisent et sanctionnent (y compris par des peines d’emprisonnement) le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé sont toujours en vigueur et ce en dépit des dispositions de la loi du 5 août 2021 qui permettent de rendre obligatoire une telle discrimination. C’est une contradiction majeure.

 

Notes

(1) Résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 8 juin 2021 [sans renvoi à une grande commission (A/75/L.95)] 75/284

(2) La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire exige pour l’accès à ces lieux ou services « la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ».

(3) Le nom masculin passe en français est, selon le dictionnaire de l’Académie française, le synonyme familier de passe-partout. Il ne saurait donc désigner un document ou un dispositif dont le but est précisément de prohiber l’accès de certaines personnes à certains lieux sauf à considérer que la dystopie orwellienne est devenue réalité (cf. la devise du Parti dans 1984 : la guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage…).  Un laisser-passer selon le dictionnaire de l’Académie française est en revanche un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé.

(4) Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021.

(5) Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

(6) Article 225-2 du code pénal.

(7) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder notamment :

– aux salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

– aux chapiteaux, tentes et structures, aux salles de jeux et salles de danse, aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

– aux établissements de plein air comme les terrains de sport, les stades, les pistes de patinage, les piscines en plein air, les arènes, les hippodromes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux salles omnisports, d’éducation physique et sportive, aux salles sportives spécialisées, aux patinoires, aux manèges,

– aux piscines couvertes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire,

– aux bibliothèques et centres de documentation,

– aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes,

– aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau,

– aux fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions,

– aux restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, aux établissements flottants et hôtels,

– aux magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département,

– aux foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes,

– aux séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle,

– aux déplacements de longue distance par transports publics.

(8) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par décision du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs constitutifs du laisser-passer sanitaire est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.

(9) Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.

(10) « Le sida 20 ans après », Actualité et dossier en santé publique, n° 40 septembre 2002.

(11) Chiffres clés en France au 12/08/2021, publiés par Santé publique France.

(12) Assemblée Nationale – séance du 17 avril 1990.

(13) Ce fichier a été institué par l’article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(14) Ce fichier a été institué par l’article 1er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(15) Assemblée Nationale – 2e séance du 19 juin 1990.

CNIL et ameli.fr : Protection de votre “statut médical”

A faire lundi 9 août, d’urgence.

Créer son compte Ameli si on n’en a pas 😠
https://www.ameli.fr

Aujourd’hui la Cnil le‌ve le secret me‌dical concernant vos donne‌es personnelles et autorise l’e‌tat via l’assurance maladie a‌ re‌cupe‌rer notamment et entre autre votre statut me‌dical, c’est a‌ vous de faire la de‌marche depuis votre compte Ame‌li si vous ne souhaitez pas que cela soit fait :

La de‌marche :

1) aller dans e‌crire un message
2) choisissez sous rubrique “Droits et de‌marches”
3) Se‌lectionnr le dernier lien “je n’ai pas trouve‌ ma re‌ponse… j’e‌cris un message”
4) Re‌digez le texte suivant:

Bonjour
Conforme‌ment aux articles 18 et 21 du RGPD je m’oppose par la pre‌sente a‌ ce que mes informations me‌dicales telles que le statut de vaccination a‌ la covid 19 soit transmise a‌ tous tiers y compris mon me‌decin traitant et j’exerce mon droit a‌ la limitation de traitement.
Je rappelle que, s’agissant d’un traitement de prospection, l’opposition n’a pas a‌ e‌tre motive‌e et que la pre‌sente demande de limitation suspend les traitements conteste‌s.
Cette demande est ne‌anmoins fonde‌e sur les motifs le‌gitimes suivants: je n’ai pas consenti et je ne souhaite pas e‌tre l’objet du traitement de prospection “Vaccin-covid” qui ne propose pas de moyen simple de s’y opposer de‌s maintenant;
Le fichier de propection “vaccin-covid” est illicite vue les violations des articles 6, 18, 21 du RGPD et des articles L 1110-4 CSP, 226-13 et 226-17 du code pe‌nal et n’offre aucune des garanties exige‌es par la loi.

Fait a‌…., date

5) Repre‌cisez la date
6) Cochez la case “Je suis insatisfait du traitement de ma demande et/ou de mon dossier et je souhaite de‌poser une re‌clamation aupre‌s de ma Caisse d’Assurance Maladie”
7) Cliquez sur envoyer et gardez l’accuse‌ de réception

No Pass : recours devant la CEDH

Pourquoi un recours CEDH ?

Explication en vidéo sur le site https://nopass.fr/

En quoi consiste cette requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme ?

La CEDH peut condamner les violations des droits fondamentaux commises par les Etats européens. Une requête est tout simplement une demande faite par un simple particulier – n’importe qui, vous, moi, sans condition de nationalité – pour voir condamner la France en violation des droits fondamentaux.

Comment puis-je participer ?

Avec un simple stylo, deux timbres, une enveloppe et 10 minutes de votre temps. Vous pouvez personnellement attaquer le gouvernement français en saisissant la CEDH. Pour cela, il faut envoyer à la CEDH une requête par la Poste.

Quel est le coût d’une telle procédure ?

Environ 3 euros pour acheter 2 timbres, une enveloppe et imprimer 13 pages A4.

Quelles étapes dois-je suivre pour lancer la procédure ?

  • Télécharger et imprimer la requête pré-remplie
  • Compléter les champs manquants puis l’envoyer par la Poste
  • S’inscrire sur la liste des requérants

Pourquoi faut-il s’inscrire à la suite de l’envoi de la requête ?

En cas de recours collectifs, lorsque le nombre de requérants est supérieur à 10, la Cour impose la désignation d’un représentant et ce représentant doit faire la liste de toutes les personnes qu’il représente (voir le règlement ). Si vous souhaitez faire partie du groupe, je dois donc collecter ces informations.

Commencez la procédure sur le site : https://nopass.fr/

CEDH : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?c=fre&p=home

Décision du Conseil Constitutionnel – 5 août 2021

Le Conseil constitutionnel valide l’extension du passe sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 5 août, l’essentiel de la « loi relative à la gestion de la crise sanitaire » adoptée le 25 juillet, prévoyant l’extension du passe sanitaire à de nouveaux lieux recevant du public. Saisi par le premier ministre Jean Castex, ainsi que par 120 sénateurs et 74 députés, le Conseil constitutionnel a censuré deux passages.

Censuré par le CS :

Il ne sera pas possible, pour les employeurs, de rompre avant leur terme les contrats à durée déterminée (CDD) de salariés ou agents publics soumis au passe sanitaire mais qui n’en disposeraient pas, le Conseil constitutionnel refusant de créer « une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail ». Comme les salariés en CDI, ceux qui travaillent en CDD pourront cependant voir leur contrat « suspendu » et le versement de leur salaire interrompu.

Le Conseil constitutionnel censure le mécanisme de placement automatique « à l’isolement », pour dix jours, de toute personne testée positive au Covid-19. L’article 9 de la loi prévoyait que ces personnes soumises à une quarantaine aient interdiction de quitter leur lieu d’hébergement, sauf de 10 heures à midi et « en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables », sous le contrôle de l’assurance-maladie et éventuellement du préfet.

Applicable :

  • L’extension du passe sanitaire du 9 août au 15 novembre

Depuis le 21 juillet, le passe sanitaire (preuve de vaccination complète, test négatif récent ou certificat de guérison) est obligatoire dans les parcs de loisirs et d’attractions, les musées, les cinémas et les théâtres, les salles de sport, les bibliothèques ou les foires.

À partir du lundi 9 août, selon le calendrier annoncé par le gouvernement, toute personne majeure devra posséder son passe sanitaire pour accéder aux restaurants, bars, trains longue distance, établissements de santé (sauf « en cas d’urgence ») et certains centres commerciaux (sur décision préfectorale). Les mineurs de plus de douze ans, éligibles à la vaccination depuis moins longtemps, seraient concernés à partir du 30 septembre.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que la loi présente les « garanties » suffisantes, permettant une « conciliation équilibrée » entre la nécessité de protéger la santé de la population et les libertés constitutionnelles. Il rappelle que « ces dispositions n’instaurent ni obligation de soin ni obligation de vaccination », puisqu’un test négatif suffit. Et estime que « le législateur a circonscrit » l’application du passe sanitaire « à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus ». Le Conseil constitutionnel écarte ainsi les arguments des parlementaires, qui y voyaient une atteinte « disproportionnée » à la liberté de circulation et au droit à la vie privée.

Sous peine de fermeture administrative, voire de sanction pénale (un an de prison et 9 000 euros d’amende), les gestionnaires de ces établissements devront vérifier que leurs clients ou usagers disposent bien du passe sanitaire. Si le Conseil constitutionnel reconnaît que cette opération représente pour eux « une charge supplémentaire », il estime qu’elle peut être « mise en œuvre dans un temps bref » et ne porte donc « pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Sur la question particulièrement sensible des établissements de santé, le Conseil considère que la présentation du passe sanitaire « n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins », puisqu’elle est limitée aux soins programmés et aux accompagnants. Reste que le texte ne définit pas de manière très précise ce qui relève des soins « d’urgence », laissant planer des doutes sur son application. Selon l’AFP, la décision serait laissée à « l’appréciation des soignants ».

Cette obligation de présenter le passe sanitaire peut se prolonger jusqu’au 15 novembre 2021, une date contestée par les députés ayant saisi le Conseil. Celui-ci estime qu’elle n’est pas « manifestement inadéquate au regard de la situation présente », dans un contexte de diffusion de variants plus contagieux.

Conformément à une décision précédente du Conseil, l’accès aux activités religieuses, politiques ou syndicales ne sera pas subordonné à la présentation du passe sanitaire.

  • L’obligation vaccinale pour les soignants 

Le principe même de cette obligation vaccinale n’était pas contesté devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci se borne donc à rappeler qu’elle va entrer en vigueur de manière « progressive » . À partir du 15 septembre, les soignants non-vaccinés s’exposent à une suspension de leur contrat de travail et de leur rémunération.

  • Le passe sanitaire obligatoire pour certains professionnels 

À partir du 30 août, les salariés et bénévoles des établissements soumis au passe sanitaire (pour les clients) seront soumis à la même obligation, sous peine de suspension de leur contrat de travail jusqu’à la régularisation de leur situation. Ces dispositions sont jugées constitutionnelles. Selon les députés de gauche ayant saisi le Conseil, « trois millions » de salariés seraient concernés.

  • La prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’outre-mer 

Pour le Conseil constitutionnel, le gouvernement s’est appuyé sur « des données scientifiques » pour déclarer l’état d’urgence à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lieux d’une « catastrophe sanitaire ». Les députés à l’origine de la saisine jugeaient la mesure « disproportionnée », alors qu’en outre-mer « l’État a failli dans sa politique de santé publique, notamment en matière de vaccination ».

  • Un délit de « refus du dépistage » pour les étrangers en instance d’expulsion

L’article 2 de la loi réprime le fait, pour un étranger, de se soustraire aux « obligations sanitaires nécessaires » à son expulsion. En pratique, s’il refuse de se prêter à un test PCR, il risquera trois ans de prison.

Sous réserve que le juge « vérifie la réalité » de ce refus, cet article est déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil estime que le test « ne comporte aucun procédé attentatoire à l’intégrité physique, à la dignité des personnes » ou à « l’inviolabilité du corps humain ».

Le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas non plus à une conservation plus longue des données de santé SI-DEP relatives au Covid-19, portée de trois à six mois, « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ». 

Sur la forme enfin, les députés soutenaient que l’examen du texte avait eu lieu dans des conditions « extrêmes », avec des délais tellement réduits qu’ils faussaient la « sincérité » des débats. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu la même lecture.

Dès la décision connue, des manifestants réunis devant le Conseil constitutionnel depuis le début de l‘après-midi se sont mis en mouvement.