Décision du Conseil Constitutionnel – 5 août 2021

Le Conseil constitutionnel valide l’extension du passe sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 5 août, l’essentiel de la « loi relative à la gestion de la crise sanitaire » adoptée le 25 juillet, prévoyant l’extension du passe sanitaire à de nouveaux lieux recevant du public. Saisi par le premier ministre Jean Castex, ainsi que par 120 sénateurs et 74 députés, le Conseil constitutionnel a censuré deux passages.

Censuré par le CS :

Il ne sera pas possible, pour les employeurs, de rompre avant leur terme les contrats à durée déterminée (CDD) de salariés ou agents publics soumis au passe sanitaire mais qui n’en disposeraient pas, le Conseil constitutionnel refusant de créer « une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail ». Comme les salariés en CDI, ceux qui travaillent en CDD pourront cependant voir leur contrat « suspendu » et le versement de leur salaire interrompu.

Le Conseil constitutionnel censure le mécanisme de placement automatique « à l’isolement », pour dix jours, de toute personne testée positive au Covid-19. L’article 9 de la loi prévoyait que ces personnes soumises à une quarantaine aient interdiction de quitter leur lieu d’hébergement, sauf de 10 heures à midi et « en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables », sous le contrôle de l’assurance-maladie et éventuellement du préfet.

Applicable :

  • L’extension du passe sanitaire du 9 août au 15 novembre

Depuis le 21 juillet, le passe sanitaire (preuve de vaccination complète, test négatif récent ou certificat de guérison) est obligatoire dans les parcs de loisirs et d’attractions, les musées, les cinémas et les théâtres, les salles de sport, les bibliothèques ou les foires.

À partir du lundi 9 août, selon le calendrier annoncé par le gouvernement, toute personne majeure devra posséder son passe sanitaire pour accéder aux restaurants, bars, trains longue distance, établissements de santé (sauf « en cas d’urgence ») et certains centres commerciaux (sur décision préfectorale). Les mineurs de plus de douze ans, éligibles à la vaccination depuis moins longtemps, seraient concernés à partir du 30 septembre.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que la loi présente les « garanties » suffisantes, permettant une « conciliation équilibrée » entre la nécessité de protéger la santé de la population et les libertés constitutionnelles. Il rappelle que « ces dispositions n’instaurent ni obligation de soin ni obligation de vaccination », puisqu’un test négatif suffit. Et estime que « le législateur a circonscrit » l’application du passe sanitaire « à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus ». Le Conseil constitutionnel écarte ainsi les arguments des parlementaires, qui y voyaient une atteinte « disproportionnée » à la liberté de circulation et au droit à la vie privée.

Sous peine de fermeture administrative, voire de sanction pénale (un an de prison et 9 000 euros d’amende), les gestionnaires de ces établissements devront vérifier que leurs clients ou usagers disposent bien du passe sanitaire. Si le Conseil constitutionnel reconnaît que cette opération représente pour eux « une charge supplémentaire », il estime qu’elle peut être « mise en œuvre dans un temps bref » et ne porte donc « pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Sur la question particulièrement sensible des établissements de santé, le Conseil considère que la présentation du passe sanitaire « n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins », puisqu’elle est limitée aux soins programmés et aux accompagnants. Reste que le texte ne définit pas de manière très précise ce qui relève des soins « d’urgence », laissant planer des doutes sur son application. Selon l’AFP, la décision serait laissée à « l’appréciation des soignants ».

Cette obligation de présenter le passe sanitaire peut se prolonger jusqu’au 15 novembre 2021, une date contestée par les députés ayant saisi le Conseil. Celui-ci estime qu’elle n’est pas « manifestement inadéquate au regard de la situation présente », dans un contexte de diffusion de variants plus contagieux.

Conformément à une décision précédente du Conseil, l’accès aux activités religieuses, politiques ou syndicales ne sera pas subordonné à la présentation du passe sanitaire.

  • L’obligation vaccinale pour les soignants 

Le principe même de cette obligation vaccinale n’était pas contesté devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci se borne donc à rappeler qu’elle va entrer en vigueur de manière « progressive » . À partir du 15 septembre, les soignants non-vaccinés s’exposent à une suspension de leur contrat de travail et de leur rémunération.

  • Le passe sanitaire obligatoire pour certains professionnels 

À partir du 30 août, les salariés et bénévoles des établissements soumis au passe sanitaire (pour les clients) seront soumis à la même obligation, sous peine de suspension de leur contrat de travail jusqu’à la régularisation de leur situation. Ces dispositions sont jugées constitutionnelles. Selon les députés de gauche ayant saisi le Conseil, « trois millions » de salariés seraient concernés.

  • La prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’outre-mer 

Pour le Conseil constitutionnel, le gouvernement s’est appuyé sur « des données scientifiques » pour déclarer l’état d’urgence à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lieux d’une « catastrophe sanitaire ». Les députés à l’origine de la saisine jugeaient la mesure « disproportionnée », alors qu’en outre-mer « l’État a failli dans sa politique de santé publique, notamment en matière de vaccination ».

  • Un délit de « refus du dépistage » pour les étrangers en instance d’expulsion

L’article 2 de la loi réprime le fait, pour un étranger, de se soustraire aux « obligations sanitaires nécessaires » à son expulsion. En pratique, s’il refuse de se prêter à un test PCR, il risquera trois ans de prison.

Sous réserve que le juge « vérifie la réalité » de ce refus, cet article est déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil estime que le test « ne comporte aucun procédé attentatoire à l’intégrité physique, à la dignité des personnes » ou à « l’inviolabilité du corps humain ».

Le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas non plus à une conservation plus longue des données de santé SI-DEP relatives au Covid-19, portée de trois à six mois, « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ». 

Sur la forme enfin, les députés soutenaient que l’examen du texte avait eu lieu dans des conditions « extrêmes », avec des délais tellement réduits qu’ils faussaient la « sincérité » des débats. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu la même lecture.

Dès la décision connue, des manifestants réunis devant le Conseil constitutionnel depuis le début de l‘après-midi se sont mis en mouvement.

3 réflexions sur « Décision du Conseil Constitutionnel – 5 août 2021 »

  1. Merci de ces analyses, mais qu’en est-il dans lez zones ou le virus ne circule pas ? Les considérations qui permettent de valider des atteintes à la liberté « ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 »
    Saint-Pierre-et-Miquelon n’a connu aucune épidémie COVID. Il n’y a eu aucune hospitalisation et aucune admission aux urgences du Centre Hospitalier pour ce virus.
    Des mesures de protections sont toujours en vigueur pour protéger l’archipel de l’épidémie en imposant à l’entrée du territoire une vaccination avec deux doses et test PCR négatif et pour les non-vaccinés un test PCR plus un isolement de 7 jours suivi d’un nouveau test PCR négatif.
    Ainsi ces dispositions ont permis à l’archipel de se protéger. De plus aujourd’hui plus de 80% de la population est vaccinée.
    Le projet de Loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a fait l’objet d’un examen par le Conseil d’État et par le Conseil constitutionnel.
    Il résulte de l’ensemble de ce dispositif que les dispositions de cette Loi (passe sanitaire et obligation vaccinale) « ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » (CC).
    Ainsi, dans la mesure ou aucune épidémie n’est présente dans le territoire les mesures de privations de liberté ne peuvent s’appliquer sans porter atteinte aux droits Constitutionnel et Européen.
    Merci de votre retour

  2. Bonjour,
    J’ai une question, lorsque notre contrat de travail est suspendu, faute d’avoir voulu ces 2 injections, as t’on le droit de chercher un travail où le pass sanitaire n’est pas obligatoire ? et peut on se mettre aussi en arrêt maladie ?Merci d’avance pour votre réponse.

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