Le droit d’emmerder les français devient constitutionnel

TRIBUNE — Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, avec à sa tête, Laurent Fabius.
L’arrêt rendu par les supposés 
« Sages » ne s’en cache d’ailleurs que très maladroitement, reprenant les arguments fallacieux que même le président Emmanuel Macron et son ministre de la Santé Olivier Véran n’osaient plus servir, reconnaissant pour le premier qu’il s’agissait d’une envie très forte d’emmerder les non-vaccinés, et pour le second d’une obligation vaccinale déguisée.
Le soutien inconditionnel à Emmanuel Macron de ceux dont la mission est d’être les garants de notre Constitution représente un réel danger pour notre démocratie et ce n’est pas par les urnes que nous la sauverons : il nous faut nettoyer au karcher les ors de la République.

Article à retrouver sur FranceSoir : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-droit-demmerder-les-francais-devient-constitutionnel

Auteur(s): Mounir Aberkane et Xavier Azalbert, pour FranceSoir

 

Tribune de Laurent Mucchielli : “une nouvelle religion vaccinale est née en Occident ! “

À l’initiative de Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de recherche au CNRS, plus de 1.200 chercheurs, universitaires, médecins et soignants viennent de publier une Tribune intitulée Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident”.

“Une nouvelle « religion vaccinale » est née en Occident
L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle religion, avec son dieu, ses grands maîtres-argentiers, ses dévots, ses soudards, ses techniques de propagande de masse et ses mensonges éhontés. En s’attaquant désormais aux enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les citoyens les uns contre les autres.”

A lire sur QG : https://qg.media/2021/12/12/tribune-une-nouvelle-religion-vaccinale-est-nee-en-occident/

 

15 novembre – 20h15 – Moëlan sur mer : rassemblement devant le cinéma le Kerfany –

Presse post manif

https://www.letelegramme.fr/finistere/moelan-sur-mer/environ-50-personnes-ont-manifeste-leur-mecontentement-devant-le-kerfany-a-moelan-16-11-2021-12868342.php

Communiqué des manifestant.e.s

Bonjour à vous,

Que vous soyez vacciné.e ou non,

Vous trouvez injuste qu’une partie des français soit privée de culture (bibliothèques, cinéma, musées, expositions, concerts, …) pour la simple raison que ces personnes émettent des doutes et éprouvent des craintes face à ce traitement «expérimental» qu’on veut imposer par tous les moyens, sous couvert de rengaines disant que ces injections ne seront pas obligatoires…

La France coupée en 2, des français montés les uns contre les autres, la place belle faite à la suspicion et à la délation, … ce climat ne correspond pas à la société à laquelle vous aspirez… Par respect pour la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, vous n’acceptez pas qu’un homme, une femme, un enfant, soit discriminé.e, exclu.e de toute vie sociale simplement parce qu’il/elle émet des craintes par rapport à sa santé et à la santé de tou.te.s…

Pour ces raisons (la liste est loin d’être exhaustive), nous vous appelons à rejoindre le rassemblement :

LUNDI 15 NOVEMBRE, à 20H15, à l’entrée du CINÉMA LE KERFANY, à MOËLAN SUR MER…

Lundi 15 novembre, c’est aussi la date de la prolongation du PaSS Sanitaire…

Nous en profiterons pour ceux/celles qui sont détenteurs/trices d’une carte d’abonnement à ce cinéma de se faire rembourser les places restantes sur leur carte…

Face au futur qui se profile malheureusement, nous avons peu d’espoir (on peut croire au Père Noël…) d’avoir droit à nous «culturaliser » avant fin juillet 2022.
Notre carte, valable un an, sera périmée alors… Nous n’avons aucune raison de permettre à ceux, qui nous empêchent de bénéficier de la Culture, dont nous avons le droit, comme tout un chacun… dans une société égalitaire … de faire fructifier notre pognon…

Que vous ayez une carte d’abonnement ou non, venez soutenir notre mouvement
et SURTOUT n’hésitez pas à conviez tou.te.s ceux et celles qui rêvent (et veulent) une société libre, égalitaire et fraternelle.
QUE TOUS LES DÉTENTEURS DE LA CARTE D’ABONNEMENT NE L’OUBLIENT PAS, nous privilégions cette action collective car nous savons que c’est en nous unissant, qu’un monde meilleur pourra naître… Les personnes demandant le remboursement sont les seules qui rentreront dans le hall… pour que le climat reste cordial, nous vous demandons de respecter les «consignes sanitaires»… Informez vos réseaux, ne craignez pas les doublons… personne ne vous en voudra….sauf ceux et celles qui auront pu être oublié.e.s…

Lors de ce rassemblement pacifique, vous pouvez exprimer votre désaccord, par des pancartes ou banderoles… Nous avons tou.te.s conscience que l’ignorance et la non-connaissance entraînent souvent les conflits alors que la culture est plutôt source de paix et d’alliance.

Diffusez «intelligemment» et sans modération… À lundi… PS : Bien sûr, vous avez le droit d’utiliser ce message, pour informer, même si vous le trouvez long…..
YLD

Animap.fr = portail professionnel non discriminatoire

animap.fr – De quoi s’agit-il

animap.fr – De quoi s’agit-il

À cause du Corona et de la gestion politique de ce virus, des fractures de plus en plus profondes se forment au sein de la population.
Avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir proche, seront désavantagées et exclues toutes les personnes qui ne veulent pas se faire injecter ce vaccin Covid-19 en phase expérimentale.
La réponse à cet apartheid vaccinal imminent est ANIMAP.

Il s’agit d’un répertoire d’industries et de produits, pour les entreprises de tous les secteurs, n’excluant personne, vacciné ou non, testé ou non, et qui permettent à tous d’accéder librement à leurs produits et services.


Loi sur la discrimination (LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1))

Article 1

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Article 2

3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.


Êtes-vous également et sans hésitation contre la discrimination et l’exclusion des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ?
Cliquez ici pour enregistrer gratuitement votre entreprise.

Le site ANIMAP est géré par une équipe bénévole. Nous vous remercions par avance pour votre soutien par un don.

 

Moëlan : le Kerfany à la dérive !

Et ce qui devait arriver arriva, le joli contrôle dérapa ….

Tout était bien en place, les bénévoles chargés de discriminer en contrôlant l’état de santé des clients vérifiaient tranquillement les QRcodes,…
Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes … (enfin pour certains)

Mais O stupeur, le système déraille déjà !!!

Témoignage du dérapage au cinéma le Kerfany

Voici le témoignage du vécu d’une spectatrice à l’entrée du Kerfany, le 22 août dernier :

“J’ai fait un test vendredi midi valable 72h et suis allée au cinéma dimanche soir avec mon ami.

Contrôle des pass à la porte. C’est mon ami qui a les 2 pass sur son tel.
La bénévole dit il n’est pas bon votre pass. Nous lui expliquons la date à laquelle il a été fait. Elle reverifie et redit qu’il n’est pas bon et demande pourquoi c’est mon ami qui a les 2 pass.
Nous ne répondons pas et lui montrons sur le pass la date à laquelle il a été fait.
Elle ne nous laisse toujours pas passer la porte et appelle une personne qui est à la caisse en disant tout fort qu’il y a un problème .
Ce serait moi finit elle par dire je vous laisserais passer mais il vaut mieux vérifier.
L’homme vient, vérifie la date et nous laisse enfin passer. Les gens dans la file d’attente se sont tous retournés…
Je me suis sentie en colère d’abord, pourquoi me poser ces questions, intrusion dans ma vie privée, sommée de me justifier,  stigmatisée comme non vaccinée et designée aux autres comme telle.
J’ai été écoeurée par l’attitude de cette bénévole à qui on donne un petit pouvoir et qui en abuse alors que c’est elle qui n’avait pas mis son contrôleur de qr code à jour.”

 

Les bénévoles associatifs n’ont pas à se prêter au rôle de contrôleurs de la population !!!

Ce n’est pas leur rôle, ils n’ont pas de compétences et ne sont pas formés pour le faire.
Va t’on laisser la population se déchirer, se diviser en fonction d’un statut vaccinal, en fonction de l’état de santé des individus ?

Va t’on désigner arbitrairement des petits chefs chargés de contrôler les citoyens au sein de notre monde associatif ? au sein de notre commune ?

C’est le chemin que semblent prendre nos élus, au mépris des lois anti-discrimination toujours en vigueur, au mépris de la paix sociale, au mépris de nos droits.

Pour rappel, loi du 12 juillet 1990, anti discrimination, toujours en vigueur aujourd’hui : https://veilleeveil.log.bzh/2021/08/18/le-laisser-passer-sanitaire-un-dispositif-discriminatoire-au-sens-de-la-loi/

 

Le Kerfany en pointe et en avance dans la discrimination

Rappelons que déjà le 31 juillet 2021, le Kerfany laissait à la porte une quinzaine de spectateurs sans pass au bénéfice de 13 heureux détenteurs du fameux sésame ….
https://veilleeveil.log.bzh/2021/08/01/15-cinephiles-sans-pass-sanitaire-restent-a-la-porte-du-kerfany/

Et pourtant de nombreuses voix s’élèvent contre ce chantage

“tu te vaccines ou on te pourrit la vie”
Dont nombre de médecins, comme Laurent Montesino, à retrouver dans l’entretien suivant : https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/si-nous-acceptons-ce-chantage-nous-accepterons-tout-laurent-montesino

 

Moëlan : discrimination de mise dans le milieu associatif

Pass sanitaire obligatoire pour la reprise des activités associatives ?

En prévision de la saison associative 2021 / 2022, voici le courrier joint par la mairie en ce 26 août 2021, à tous les président.e.s d’associations : doc05310120210825161156

Objet : Pass sanitaire obligatoire pour la reprise des activités associatives

Ah bon ?
Ou alors voudrait on dire sans le dire que seules les activités associatives nécessitant l’utilisation de salles municipales sont concernées ???

Discrimination organisée dans la vie associative moëlanaise

Il semblerait que ce document ne soit pas en cohérence avec la loi du 12 juillet 1990, citée dans l’article précédent de ce blog :

Alors on le réécrit, encore et encore, car elle est  toujours en vigueur à ce jour !!!

Article 225-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

 

 

 

 

Moëlan : Manifestations contre le laisser passer sanitaire

Déambulation de contestation du laisser passer sanitaire

Marché de Moëlan sur mer, sur le marché du mardi matin

laisser passerr contestation

Rendez vous hebdomadaires de contestation du laisser passer sanitaire

Le samedi à 13 h devant la mairie de Moëlan

Pour une application de la loi du 12 juillet 1990 contre la discrimination  !

Toujours en vigueur à ce jour !!!

Article 225-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

 

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

La loi française interdit depuis 1990 toute distinction entre les personnes sur le fondement de leur état de santé.
Cette législation réprimant les discriminations a été adoptée dans le contexte de l’épidémie de SIDA.
Trente ans après, la loi du 5 août 2021 interdit l’accès à des biens, lieux et services aux personnes ne remplissant pas des critères sanitaires précis. C’est une discrimination.

 

Épisode 62

Par Clément Schouler, magistrat, membre du Syndicat de la Magistrature

* * *

Le 8 juin 2021, l’assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution par laquelle elle constatait avec inquiétude que, dans le monde entier, le virus continuait à avoir des effets disproportionnés sur les jeunes (1).
Elle exprimait également sa profonde préoccupation face à la stigmatisation, à la discrimination et aux lois et pratiques restrictives et discriminatoires qui visent les personnes contaminées ou exposées au risque d’infection et face aux lois qui restreignent la circulation des personnes ou leur accès aux services.
Cette résolution encourageait à œuvrer à l’élimination totale de la stigmatisation et de la discrimination des personnes contaminées ou exposées au risque d’infection, et à veiller à ce que tous les services soient conçus et fournis sans stigmatiser ni discriminer ces personnes, dans le plein respect des droits à leur vie privée, à la confidentialité de leurs données de santé et à leur consentement éclairé.

Cette résolution ne concernait évidemment pas le désormais célèbre SARS-CoV-2 (responsable de la maladie Covid-19), mais le non moins très connu (et depuis bien plus longtemps) virus dit de l’immunodéficience humaine (VIH, responsable du SIDA).

La mise en perspective des normes et des discours engendrés par ces deux virus permet de s’interroger sur les discriminations que peuvent engendrer les réactions personnelles, sociales et institutionnelles face aux épidémies causées par des germes contagieux et de considérer les règles édictées dans le but de faire face à l’épidémie de nouveau coronavirus au regard des règles prohibant la discrimination à raison de l’état de santé.

L’interdiction d’accès à certains lieux et services à raison de l’état de santé

 

Les règles relatives au laissez-passer sanitaire institué en France par la loi du 5 août 2021 subordonnent l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un résultat négatif de test de dépistage ou d’un certificat de vaccination ou de rétablissement après contamination (2).
Ce nouveau régime improprement appelé « passe » sanitaire par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 doit en réalité plus justement être désigné sous le vocable de « laissez-passer » sanitaire.
Un laisser-passer est en effet un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé, ce qui est bien différent d’un passe-partout (3).
C’est donc bien l’état de santé des personnes qui est de nature à interdire leur accès à certains lieux et services puisque ces derniers leur sont interdits si elles sont contaminées par le virus concerné ou si elles ne sont pas rétablies à la suite d’une contamination par le virus.
Se pose évidemment, dans le troisième cas prévu par la loi, la question de savoir si le statut sérologique d’une personne issu de sa vaccination est susceptible d’être considéré comme un état de santé.
A l’évidence, on doit répondre à cette question par l’affirmative car le législateur a estimé qu’une personne vaccinée peut bénéficier de l’accès à certains lieux et services parce qu’elle peut être considérée comme a priori moins contaminante et contaminable, donc en meilleur état de santé.
Il est à cet égard assez étonnant que le Conseil constitutionnel dans son examen de la loi du 5 août 2021 (4) se soit contenté d’affirmer que « le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. Sa mise en œuvre ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes », sans expliquer en quoi le fait d’interdire l’accès à certain lieux et services pour des motifs de santé ne serait pas discriminatoire.

Pourtant, on peut lire à l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine de la loi du 12 juillet 1990 : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement notamment de leur état de santé » (5).
Commettre une telle discrimination expose à des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé.
En outre lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende (6).
Or c’est précisément ce qu’ordonne le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 qui impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder à de très nombreux lieux et services y compris à des lieux accueillant du public (7).

La restriction de l’accès aux services de santé… pour des raisons de santé

Les mêmes conditions (présentation du résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest, d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement) subordonnent l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés (8).
De la même façon est interdit dans ces services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux l’accès des personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.

Pourtant l’article L1110-3 du code de la santé publique proclame qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Son décret d’application qui date d’octobre 2020 précède de quelques mois l’entrée en vigueur du laisser-passez sanitaire en août 2021 (9).
Il est édicté en pleine crise sanitaire.
Il rappelle que constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal à savoir notamment l’état de santé.

La question se pose donc de savoir si la restriction d’accès aux services médicaux pour les personnes non-titulaires d’un laisser-passer sanitaire est une pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins qui serait susceptible de constituer un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel s’est limité sur ce point à affirmer (dans sa décision sur la loi du 5 août 2021) que « le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un ‘passe sanitaire’ aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins
 », semblant considérer curieusement qu’il ne pouvait y avoir de soins qu’urgents.

La réalité d’août 2021 semble donc, du moins d’un point de vue juridique, être à l’opposé de celle d’octobre 2020 étant précisé que le décret d’octobre 2020 relatif aux refus de soins discriminatoires n’a pas été explicitement abrogé par les mesures prises en août 2021, pas plus que n’a évidemment été abrogé l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine  de loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Du VIH au Covid : le grand télescopage législatif

Il faut rappeler que cette loi de 1990 a été prise dans le contexte de l’épidémie de SIDA qui faisait au début des années 1990 chaque année un nombre de morts équivalent à bien plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqués (10) alors que, en ce qui concerne l’épidémie du nouveau coronavirus de 2020, ce ratio en moins de dix-huit mois d’épidémie se situe à 1,75% (11).
C’est pourquoi les propos tenus en séance publique à l’Assemblée nationale lors des débats qui ont précédé l’adoption de la loi de 1990 toujours en vigueur par le biais de l’article 225-1 du code pénal laissent songeur.
Le ministre de la santé affirmait alors qu’il ne saurait être question de créer un fichier des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine et fustigeait  la législation américaine prévoyant le fichage des séropositifs (12) alors qu’en 2020 ont été créés le système d’informations de dépistage (13) qui contient tous les résultats des laboratoires de tests Covid-19 et le fichier dénommé « Contact Covid » (14), qui permet de recueillir et de traiter des données personnelles relatives à chaque personne considérée comme « contact à risque de contamination », qu’il s’agisse d’un « cas contact ou d’une personne co-exposée ».
De la même façon, en 1990, la rapporteuse du projet de loi relatif à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap s’opposait en deuxième lecture à l’assemblée nationale à un article introduit par le Sénat.
Cet article voulait empêcher la répression des discriminations à l’égard des personnes malades lorsque les faits discriminatoires sont conformes aux mesures prises en application de divers articles du code de la santé publique relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles. « Même si la portée exacte de cet article est difficile à apprécier, il nous a paru clair qu’il contenait des dispositions tout à fait contraires à l ‘esprit du projet de loi puisqu’il vise, semble-t-il, à permettre aux autorités publiques de prendre des mesures discriminatoires fondées sur l’état de santé des personnes concernées » déclarait la députée Denise Cacheux (15).

En conclure qu’en trente ans tout a changé serait cependant hâtif et inexact : les lois et décrets qui interdisent et sanctionnent (y compris par des peines d’emprisonnement) le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé sont toujours en vigueur et ce en dépit des dispositions de la loi du 5 août 2021 qui permettent de rendre obligatoire une telle discrimination. C’est une contradiction majeure.

 

Notes

(1) Résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 8 juin 2021 [sans renvoi à une grande commission (A/75/L.95)] 75/284

(2) La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire exige pour l’accès à ces lieux ou services « la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ».

(3) Le nom masculin passe en français est, selon le dictionnaire de l’Académie française, le synonyme familier de passe-partout. Il ne saurait donc désigner un document ou un dispositif dont le but est précisément de prohiber l’accès de certaines personnes à certains lieux sauf à considérer que la dystopie orwellienne est devenue réalité (cf. la devise du Parti dans 1984 : la guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage…).  Un laisser-passer selon le dictionnaire de l’Académie française est en revanche un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé.

(4) Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021.

(5) Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

(6) Article 225-2 du code pénal.

(7) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder notamment :

– aux salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

– aux chapiteaux, tentes et structures, aux salles de jeux et salles de danse, aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

– aux établissements de plein air comme les terrains de sport, les stades, les pistes de patinage, les piscines en plein air, les arènes, les hippodromes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux salles omnisports, d’éducation physique et sportive, aux salles sportives spécialisées, aux patinoires, aux manèges,

– aux piscines couvertes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire,

– aux bibliothèques et centres de documentation,

– aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes,

– aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau,

– aux fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions,

– aux restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, aux établissements flottants et hôtels,

– aux magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département,

– aux foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes,

– aux séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle,

– aux déplacements de longue distance par transports publics.

(8) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par décision du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs constitutifs du laisser-passer sanitaire est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.

(9) Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.

(10) « Le sida 20 ans après », Actualité et dossier en santé publique, n° 40 septembre 2002.

(11) Chiffres clés en France au 12/08/2021, publiés par Santé publique France.

(12) Assemblée Nationale – séance du 17 avril 1990.

(13) Ce fichier a été institué par l’article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(14) Ce fichier a été institué par l’article 1er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(15) Assemblée Nationale – 2e séance du 19 juin 1990.

15 cinéphiles sans pass sanitaire restent à la porte du Kerfany le 31 juillet 2021 !!!

Premières discriminations constatées à Moëlan sur mer

L’entrée au cinéma d’Art et d’Essais “le Kerfany” de Moëlan sur mer a été refusée à 15 personnes qui désiraient assister à la séance de ce samedi soir 31 juillet 2021, sous prétexte qu’elles ne disposaient pas de pass sanitaire !

Et “en même temps” 13 titulaires du pass sanitaire, filtrés et contrôlés consciencieusement par un bénévole flashant leurs QRcodes, étaient admis dans la salle qui dispose d’une jauge de plus de 150 places ….

Décision du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration du cinéma aurait pu voter pour une jauge inférieur à 49, ce qui aurait dispensé tout le monde du pass vaccinal.
C’est bien le cas dans d’autres cinémas et lieux culturels.
Cela n’a pas été le cas à Moëlan et c’est bien le Conseil d’Administration du Kerfany qui est à l’origine de cette discrimination.
Les arguments avancés par le bénévole et membre du CA aux entrées étaient d’ordre financiers : il faut bien amortir  l’investissement d’agrandissement voté l’année dernière, soit 300 000 € ….

https://cinema-lekerfany.fr/FR/actualite/51/le-pass-sanitaire.html

Eh oui, on en est là, et pourtant il y a quelques mois on n’y aurait pas cru !!!

La Bobine de Quimperlé suit le même chemin … y compris pour les séances en plein air… UBUESQUE !!!
https://www.quimperle.bzh/vivre-a-quimperle/culture/le-cinema/