Vaccination Covid : un collectif de Sages-femmes porte plainte contre le ministre de la Santé

Un collectif de sages-femmes porte plainte à la CJR (Cour de Justice de la République), contre M. Rousseau, ministre de la Santé, pour propos mensongers concernant l’absence d’effets secondaires de la vaccination contre le Covid.

Les sages-femmes sont empêchées d’accéder à l’information et interdites d’informer leurs patientes (pour un « choix libre et éclairé »).

 

Communiqué du collectif de sages-femmes « SF Clés »
Plainte à la CJR contre le ministre de la Santé

 

Notre collectif « SF Clés (Sages-Femmes pour un Choix Libre et Éclairé en Santé) » a porté plainte à la CJR (Cour de Justice de la République) contre Monsieur ROUSSEAU ministre de la santé pour ses propos mensongers du 3 octobre 2023 sur France-Inter concernant l’absence d’effets secondaires de la vaccination contre la COVID 19.

Notre collectif s’est joint à l’action du Pr PERRONNE, de Xavier AZALBERT
(journaliste) et de tous les Collectifs de Victimes.

Conscientes de l’enjeu de nos responsabilités de sages-femmes et de nos contacts réguliers avec les patients, nous nous sommes très vite interrogées devant les affirmations contradictoires des médecins, chercheurs et scientifiques, tant en France qu’à l’étranger, sur l’efficacité réelle des
vaccins et leur éventuels effets indésirables, notamment sur les femmes enceintes.
Nous avons suivi de très près les publications scientifiques depuis le début de l’émergence de l’épidémie de COVID afin d’apporter le maximum de sécurité médicale à nos patientes et leurs enfants à naître, tout en respectant notre code de déontologie.
Nous avons également questionné l’ordre des sages femmes, sans recevoir de réponse sur l’opportunité de la vaccination pour les femmes enceintes et ses potentiels effets secondaires, non seulement sur elles mais sur leurs enfants à naître, d’autant qu’il n’y avait aucune étude préalable, les femmes enceintes étant exclues des études des laboratoires.

Nous avons interrogé notre ordre précisément sur deux études à destination des femmes enceintes :

La première, l’étude COROPREG, qui a été annoncée par le ministre de la Santé au mois de mai 2020 et qui a pour objectif de connaître l’incidence de l’infection maternelle COVID19, sa gravité et les conséquences sur la morbi-mortalité maternelle et néonatale.
Aucune réponse n’a été faite par l’INSERM et il est étonnant que les conclusions de cette étude, annoncée il y a bientôt 3 ans, ne soient pas connues.

La seconde, l’étude COVACPREG qui a été lancée en avril 2021 dans le but « d’enrichir les connaissances sur les vaccins contre la COVID 19 et leurs éventuels effets indésirables chez les femmes ».
Pourtant, là encore, 2 années après avoir débutée, aucun résultat de
cette étude n’est disponible et l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) reste silencieuse…

Le Conseil National de l’ordre des sages-femmes dans son « FAQ sur la COVID 19 » a écrit[1] :
“Que risquent les sages-femmes qui participent à des opérations de désinformation ou qui dissuadent leurs patientes de se faire vacciner ?”

Et sous l’onglet “voir la réponse ” :
“Les autorités qui en seraient avisées peuvent porter plainte contre celles-ci pour mise en danger de la vie d’autrui tandis que le Conseil Départemental peut porter plainte pour manquements déontologiques”

Cette menace nous inquiète dans la mesure où les résultats des études à destination des femmes enceintes ne sont pas disponibles, nous privant de ressources concernant l’efficacité et l’innocuité des derniers vaccins contre la Covid 19[2].

Dès lors comment affirmer, comme le fait le ministre de la Santé, qu’il n’y aurait pas d’effets indésirables de la vaccination ?
Cette affirmation est trompeuse au regard des effets indésirables déclarés à l’ANSM.
De plus, nous constatons que les femmes sont fréquemment touchées par des troubles du cycle suite à la vaccination contre la Covid 19.
Nous nous sentons empêchées par la menace menacées d’exercer notre devoir de donner une information claire, honnête et transparente à nos patientes.
Comment respecter notre code de déontologie qui nous interdit de promouvoir un traitement insuffisamment validé sur le plan scientifique (art R.4127-314 du Code de la santé publique) ?
D’autant que nous avons interdiction d’aliéner notre indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit (article R.4127-307).

Contrairement au ministre de la Santé, nous ne pouvons pas dire à une femme que la vaccination contre la COVID 19 est sans risque.

C’est la raison de notre action.
[1] https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq-covid-19/
[2] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/rapport_evaluation_place_des_vaccins_cominarty_bivalents_original.omicron_ba.1_et_origninal._omicron_ba.4-5.pdf

Contact : sf.cles@protonmail.com

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Sur le sujet des effets secondaires, voir également les plaintes en Allemagne :

https://www.dw.com/fr/sante-vaccination-covid-effets-secondaires-plaintes-allemagne/a-66079029

 

 

 

Le droit d’emmerder les français devient constitutionnel

TRIBUNE — Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, avec à sa tête, Laurent Fabius.
L’arrêt rendu par les supposés 
« Sages » ne s’en cache d’ailleurs que très maladroitement, reprenant les arguments fallacieux que même le président Emmanuel Macron et son ministre de la Santé Olivier Véran n’osaient plus servir, reconnaissant pour le premier qu’il s’agissait d’une envie très forte d’emmerder les non-vaccinés, et pour le second d’une obligation vaccinale déguisée.
Le soutien inconditionnel à Emmanuel Macron de ceux dont la mission est d’être les garants de notre Constitution représente un réel danger pour notre démocratie et ce n’est pas par les urnes que nous la sauverons : il nous faut nettoyer au karcher les ors de la République.

Article à retrouver sur FranceSoir : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-droit-demmerder-les-francais-devient-constitutionnel

Auteur(s): Mounir Aberkane et Xavier Azalbert, pour FranceSoir

 

Action soignants devant la CEDH pour avoir conditionné l’emploi à la vaccination

Action

Portée par l’Association Bon Sens devant la CEDH

Accueil BonSens.org

OUVERTURE POUR LES SOIGNANTS D’UNE DEUXIÈME VAGUE DE PLAINTES A LA CEDH CONTRE LA FRANCE POUR AVOIR CONDITIONNÉ LE MAINTIEN DE L’EMPLOI DES SOIGNANTS À LA PARTICIPATION FORCÉE À DES ESSAIS CLINIQUES D’INJECTION DE SUBSTANCES GÉNIQUES ANTI-COVID19

Pétition sur le site de l’Assemblée Nationale contre le pass vaccinal

Pétition urgente contre l’instauration du pass vaccinal,
Assemblée Nationale – pétitions

Attention, attention, diwall : le site est surchargé et il faut s’y reprendre à plusieurs fois, insister pour finaliser votre signature !!!

Cette pétition demande le respect de la Résolution 2361 du parlement européen votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté, y compris la France !

Infos à retrouver sur le site dejavu.legal, par ici :

Texte de la pétition :

Dans son allocution du 12 juillet 2021, Emmanuel Macron, président de la république, a annoncé l’obligation vaccinale pour les professionnels exerçant un travail en contact avec des personnes âgées ou fragiles. Pour la population non vaccinée et qui souhaite le rester, l’annonce d’une discrimination est établie de fait par l’instauration d’un passeport sanitaire réservé aux vaccinés leur permettant de recouvrer les libertés individuelles fondamentales perdues par tous pendant les mesures restrictives liées à l’épidémie laissant les non vaccinés en marge de la société. Annoncée comme une mesure de précaution, il n’en reste pas moins que, du point de vue des personnes soucieuses de préserver leur santé par des moyens non industriels comme le sont les vaccins, et pour d’autres multiples raisons non considérées, c’est une réelle sanction appliquée par le chef de l’État à leur endroit puisque cette minorité est déjà fortement marginalisée par des communications agressives de la part de nombreuses personnalités influentes du monde politique proche du pouvoir n’hésitant pas à la décrire comme inconsciente des risques qu’elle fait encourir aux autres et complotiste. Une fracture sociale a été construite.
Nous vivons dans une vision unilatérale de l’ordre social où les rouages démocratiques sont arrêtés depuis le choix de l’état d’urgence sanitaire souhaité par le pouvoir en place. Il n’est donc pas surprenant qu’en se coupant des conseils de sagesse et de pondération que la constitution française et européenne lui permettrait de contacter, il s’insinue une forme très archaïque de pouvoir tel que les actes décrits ci dessus en apporte la preuve.

La résolution 2361 du parlement européen votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté, y compris la France, prescrit une attitude respectueuse des libertés qu’elle énonce clairement dans les paragraphes suivant :
7.3.1
“de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;”
et 7.3.2
“de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;”

Alors qu’une comptabilité des tristes résultats de la lutte mondiale contre la Covid19 place la France en fin de classement mondial et européen, le temps ne serait-il pas venu de reconsidérer cet isolement du pouvoir français visiblement inefficace et de d’en revenir au fonctionnement démocratique ?
Alors que les pays de la communauté européenne ayant le moins contraint les libertés individuelles de leurs populations ont de meilleurs résultats, est-il cohérent et acceptable que la France s’acharne à vouloir user de moyens coercitifs de plus en plus durs au point d’ignorer les résolutions du parlement européen sur les libertés individuelles ?
Alors que la France montre du doigt les pays d’Europe ne respectant pas les droits fondamentaux votés par le parlement européen, comment expliquer qu’elle fasse exactement la même chose que ceux qu’elle critique ?

Je demande que soient stoppées les décisions unilatérales provoquées par l’état d’urgence afin que les rouages démocratiques reprennent et que soient respectées les résolutions du parlement européen que nous avons signées.

lire la résolution 2361 du 27 janvier 2021

On ne lâche rien !

 

Pétition contre le pass vaccinal : URGENT !!!

Manifestez votre opposition au pass vaccinal en signant la pétition sur le site Leslignesbougent.org

pétition NON au pass vaccinal

Écrivez à votre député :

Comment écrire à votre député ?

C’est très simple.

Tous les députés ont une adresse mail sur le même format : leur prénom, un point, puis leur nom de famille complet suivi de l’adresse @assemblee.nationale. fr

  • Cela donne : prénom.nom@assemblée.nationale. fr
  • Pour les sénateurs, seule la première lettre de leur prénom est employée ; soit : p.nom@senat. fr
  • Vous trouverez dans le lien en source l’annuaire public répertoriant les noms et adresses mail de tous les députés et sénateurs de France[A].
  • Vous pouvez également adresser un courrier postal à votre député en utilisant l’adresse suivante :
Mme ou M. le ou la Député(e) Prénom Nom
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
  • Enfin, vous pouvez interpeler votre élu local sur les réseaux sociaux en utilisant, sur facebook ou twitter, la formule @prénomnom (tout attaché donc).

Voici le courrier à adapter et adresser à votre élu

Adressé à : Mme ou M. le ou la Député(e) Prénom Nom ou le sénateur(trice) Prénom Nom

Madame/Monsieur la Députée/le Débuté/la Sénatrice/le Sénateur

Le projet du gouvernement de Jean Castex d’instaurer un Pass vaccinal qui remplacera le Pass sanitaire est une atteinte à l’état de droit.

C’est aussi un contresens scientifique.

Nous vous demandons solennellement, vous élus du peuple français auxquels sera soumis ce projet de loi début janvier, d’assumer votre rôle de garants d’une loi équitable pour tous les citoyens.

Votre responsabilité est historique : si vous donnez votre feu vert au gouvernement sur le pass vaccinal, vous posez les bases d’un modèle de société où le contrôle du statut médical conditionnera la vie sociale.

Si vous autorisez cette mesure,

  • Vous acceptez de créer deux classes de citoyens – vaccinés et non-vaccinés ;
  • Vous mettez au ban de la société des citoyens qui n’auront pas accès aux mêmes droits et services que la majorité, une première dans l’histoire de notre pays ;
  • Vous contraignez la totalité des citoyens à une vaccination tous les 4 à 6 mois, sans limite annoncée de durée.

Vous ne pouvez pas laisser faire cela.

Ces dispositions portent gravement atteinte à notre constitution et à nos lois, qui spécifient que tout acte médical doit être consenti de façon libre et éclairée, et non contraint[B].

Ces dispositions violent la loi de l’Union Européenne encadrant l’instauration du pass sanitaire, qui a expressément interdit qu’un pass puisse aboutir à une discrimination entre vaccinés et non-vaccinés[C].

Ces dispositions méprisent les avertissements du Conseil Constitutionnel qui exigeait que le pass sanitaire soit temporaire.

Allez-vous accepter, vous représentants de la légalité publique, une telle atteinte à la légalité?

Facteur aggravant, ce pass vaccinal n’a pas de fondement scientifique.

Le Pr Delfraissy a admis lors de sa dernière audition au Sénat que le pass sanitaire n’avait pas endigué l’épidémie de Covid, son but étant de contraindre les citoyens à la vaccination[D]. Le pass sanitaire n’a eu aucun effet sur la contagiosité virale et les hôpitaux débordent maintenant de doubles et triples vaccinés.

La loi portée par M. Castex est une obligation vaccinale pure et simple, assortie d’un dispositif punitif.

Un tel schéma ne s’est jamais produit dans l’histoire de notre République.

L’accepter, c’est accepter une discrimination du peuple français.

Nous vous demandons solennellement de ne pas voter cette loi qui reviendra à discriminer les citoyens en fonction de leur statut vaccinal et nous enfermera dans un cercle de mesures toujours plus coercitives.

Le moment est grave, chers élus.

Il vous appartient aujourd’hui de défendre la liberté républicaine et la justice sociale.

Le peuple français tout entier compte sur vous.

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs les élus de l’Assemblé Nationale et du Sénat, l’expression de notre très haute considération.

Votre signature.

Covid – protection des enfants : sommation interpellative auprès du recteur d’académie Bretagne

Bonjour à vous, parents, enseignants, voire grand-parents,

D’autres ont écrit sur d’autres adresses mail, donc nous réunissons tous les requérants et c’est Pete (enseignant à St Brieuc) qui va coordonner les groupes des 4 départements pour cette action auprès du recteur d’Académie de la région BRETAGNE

 

Je vous renvoie le lien vers la vidéo des parents et enseignants initiateurs du Grand est si vous souhaitez la revisionner, ou la transmettre autour de vous ainsi, qu’un lien qui explique ce qu’est une sommation interpellative :

https://rumble.com/vq0hw3-capsule-sommation-interpellative.html

https://www.cb-huissiers.com/quest-ce-quune-sommation-interpellative-huissier/

C’est une action importante à plus d’un titre : car les réponses que l’on va solliciter pourront être utilisées en appui d’autres futures actions,  comme des plaintes par exemple (il y en a déjà de nombreuses, entre autres, pour non respect du consentement libre et éclairé, voire extorsion de consentement, pour complicité d’empoisonnement ou mise en danger d’autrui, pour discrimination / souffrance morale)

Et si un enfant venait à avoir des effets secondaires, ça appuierait la démarche des parents d’ados ou de plus petits (même bien sûr si ce sont des parents qui pour le moment ne réalisent pas ce qui se passe ou qui par peur ou pression, cèdent à l’injection pour leur enfant ).
Ils ne pourront pas dire “On ne savait PAS !!!”

En cas de non réponse, ce refus d’apporter des éclairages en dira long sur l’incapacité à rassurer (cela pourra alors être porté devant le tribunal administratif. A voir ensemble).

Par ailleurs, plus on sera nombreux, plus la portée aura de poids et incitera les autres régions à faire de même (initiations en région Paca, Normandie, Aquitaine. Dans les Yvelines, il y a un début d’action, et en réflexion en IDF).

Et espérons que cela aide le vent à tourner en poussant les parents à oser montrer leur opinion car seuls et isolés, nombreux n’osent pas. Ça peut inciter à délier certaines langues et opinions.

Marysa enseignante, expliquait qu’en ne se laissant pas démonter, en face ça flanche. Et la pression pourrait changer de « camp ».

Mercredi et hier soir, ont eu lieu une visioconférence avec certaines des personnes initiatrices de cette action dans le Grand Est : celles que vous voyez sur la vidéo ; étaient également représentés les collectifs suivants : “Enfance et libertés”, “Parents pays de Redon”, “Parents Morbihan”, “Réveil citoyen”, “Parents atterrés”, Réinfocovid, Réaction19 Bretagne -Normandie, « collectif pour la vérité et les libertés pays de morlaix ».

Les initiateurs nous transmettent tous les documents dont nous auront besoin. 2 questions vont être rajoutées : une relative sur la demande aux 6ème de s’autotester 2 fois par semaine, et une sur les disparités de protocole sanitaires dans un même départements (des établissements appliquent plus de restrictions au motif que cela éviterait de fermer des classes constamment). Si vous voyez d’autres questions pertinentes (sans toutefois noyer la sommation dans trop de questions), n’hésitez pas à proposer.

Un huissier est en cours de recherche. Si parmi vous il y en a qui en ont un à nous recommander, parlez-nous en. Apparemment, tous n’acceptent pas de servir cette cause L.

De votre côté, nous vous demandons, si ce n’est pas dejà fait, de nous communiquer toujours sur cette boîte mail les éléments nécessaires pour chaque requérant:

Nom, Prénom, Date et Lieu de naissance, Domiciliation, et Profession,

Si vous avez ou installez Télégram, nous vous invitons à suivre le groupe suivant :

https://t.me/+_dhYnfmG3K9lNTBk

Voilàa. Bonne fin de week-end à vous tous et au plaisir d’avoir votre retour par rapport aux infos nécessaires de chaque requérant.

MERCI

Florence & Cécile

Informez vous…

Téléchargez un tract d’information aux parents : tract parents 13.12.21CSL

 

 

Tribune de Laurent Mucchielli : “une nouvelle religion vaccinale est née en Occident ! “

À l’initiative de Laurent Mucchielli, sociologue et directeur de recherche au CNRS, plus de 1.200 chercheurs, universitaires, médecins et soignants viennent de publier une Tribune intitulée Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident”.

“Une nouvelle « religion vaccinale » est née en Occident
L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle religion, avec son dieu, ses grands maîtres-argentiers, ses dévots, ses soudards, ses techniques de propagande de masse et ses mensonges éhontés. En s’attaquant désormais aux enfants et en créant par ailleurs entre les citoyens des discriminations inédites pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des droits humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les citoyens les uns contre les autres.”

A lire sur QG : https://qg.media/2021/12/12/tribune-une-nouvelle-religion-vaccinale-est-nee-en-occident/

 

Vaccination “obligatoire” : gain de cause devant le tribunal de Brest pour 3 infirmiers suspendus

 

Publié dans Ouest France le 6 décembre 2021 : https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-vaccination-obligatoire-gain-de-cause-pour-trois-infirmiers-suspendus-980784e4-56b7-11ec-a00b-81ea3a07ac0a

Dans Nexus : https://www.nexus.fr/actualite/vaccin/justice-suspension-soignants/

Dans le Télégramme, à propos de soignants du Groupe Hospitalier de Bretagne Sud : https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/obligation-vaccinale-la-justice-donne-raison-a-six-agents-du-groupe-hospitalier-bretagne-sud-28-10-2021-12857278.php

 

Laurent Mucchielli : “Les vaccins génétiques anti-covid sont une forme d’expérimentation médicale”

Au regard du droit européen et du droit international, les vaccins génétiques anti-covid constituent une expérimentation médicale sur les êtres humains.
Or, d’un point de vue tant éthique que juridique, nul ne peut être obligé de se soumettre à une expérimentation médicale en l’absence d’un consentement libre et éclairé.

Épisode 65

Par Alessandro A. NEGRONI, chercheur et professeur de philosophie du droit à l’Université de Genève, auteur notamment de La libertà di (non) vaccinarsi (Vicolo del Pavone, 2021). 

 * * *

L’expérimentation médicale revêt plusieurs formes, sans qu’il soit toujours possible de tracer une ligne de séparation nette et précise entre ses différentes formes et sans considérer le fait que l’expérimentation médicale n’est pas nécessairement conduite sur les êtres humains. Il existe en effet des expérimentations médicales conduites sur les animaux ou en laboratoire sans aucun cobaye), même si nous ne discutons ici que de l’expérimentation médicale sur les êtres humains (1).

Ainsi, par exemple, une distinction importante à faire lorsque l’on parle d’expérimentation médicale est celle entre expérimentation « thérapeutique » et expérimentation « non thérapeutique » (ou « pure »). L’expérimentation thérapeutique est conduite sur un individu malade et a pour but d’être bénéfique pour la santé dudit individu. L’expérimentation non thérapeutique est conduite sur un individu sain et a pour seul objectif la recherche (2).

Cette distinction est toutefois moins nette qu’il n’y paraît. Une expérimentation thérapeutique a malgré tout un objectif de recherche et on ne peut pas exclure en outre qu’une expérimentation non thérapeutique puisse être bénéfique (ne fusse qu’indirectement) aux individus qui s’y sont soumis, augmentant ainsi le patrimoine de connaissances de la médecine.

Lorsque nous conduisons une forme quelconque d’expérimentation, nous nous exposons au risque d’un dommage dont nous ignorons la nature et l’ampleur car l’expérimentation est par définition une activité que nous commençons sans en connaître les effets sur nous-mêmes, sur les autres êtres humains, sur les animaux ou sur l’environnement (3).

L’expérimentation médicale sur les êtres humains, en tant qu’elle est accomplie dans le but de vérifier les effets, l’efficacité et la sécurité d’un traitement sanitaire pour la santé humaine (sans en connaître a priori le résultat), expose le sujet humain de l’expérimentation à un risque pour sa santé que nous ignorons encore. Le « traitement » en question pouvant être, par exemple, un médicament précis, une technique médicale particulière ou, à la limite, l’absence d’intervention sur un patient.

L’expérimentation médicale sur les êtres humains se caractérise donc par l’exposition du sujet de l’expérimentation à un risque inconnu pour sa santé et certains estiment que le consentement de ce sujet soumis à l’expérimentation médicale représente sa « libre acceptation à se soumettre à une activité risquée » (4). En d’autres termes, la présence d’un risque inconnu pour la santé peut être considérée comme un « signe » caractéristique de l’expérimentation médicale sur les êtres humains ainsi que ce qui permet de distinguer l’expérimentation médicale (thérapeutique ou non) des autres interventions médicales où le patient est soumis au meilleur traitement disponible consolidé (5).

Ce n’est pas un hasard si, historiquement (depuis le Code de Nuremberg), comme l’observent entre autres Ruth Faden et Tom Beauchamp, la première et principale préoccupation morale et légale intéressant l’expérimentation médicale sur les êtres humains consiste à contrôler le « risque » pour la santé auquel le sujet humain de l’expérimentation est exposé (6).

Les vaccins génétiques anti-covid

A propos du vaccin anti-covid-19 de Pfizer-BioNTech (mais le même raisonnement s’applique aux autres vaccins anti-covid disponibles dans l’Union Européenne), nous devons observer que :

1) à long terme, les effets et les dommages du vaccin anti-covid-19 sur la santé ne sont ni connus ni prévisibles (comme l’indique d’ailleurs le point 10 du formulaire du consentement du ministère de la santé italien) ;

2) nous ignorons notamment le potentiel cancérigène, la génotoxicité et la capacité de compromettre la fertilité masculine de ce vaccin. A la page 12 de la fiche Product Information de l’Agence européenne des médicaments relative au vaccin anti-covid-19 de la Pfizer-BioNtech, il est rappelé que « Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed » (« aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée »). Et, de façon similaire, à la page 15 du Package Insert de la U.S. Food and Drug Administration, on peut lire : « Comirnaty has not been evaluated for the potential to cause carcinogenicity, genotoxicity, or impairment of male fertility » (« Comirnaty n’a pas été évalué quant à son potentiel cancérigène, génotoxique ou d’altération de la fertilité masculine ») ;

3) le vaccin anti-covid-19 comporte un risque (inconnu) pour la santé car l’efficacité et la sécurité du vaccin ne sont pas connus sur la base d’études cliniques complètes et que des données supplémentaires sont nécessaires à ce sujet. Le vaccin anti-covid-19 a en effet reçu de l’Agence européenne des médicaments une « conditional marketing authorisation » (autorisation de mise sur le marché conditionnelle) accordée par définition en se fondant sur des données cliniques moins complètes que celles normalement exigées et en présence d’un risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore nécessaires. La conditional marketing authorisation est utilisée lorsque les données présentées par le producteur du médicament ne sont pas assez solides et complètes pour justifier l’approbation standard et elle permet de renvoyer une partie de la production et de l’acquisition de preuves sur les bénéfices et les risques du médicament de la phase de pré-autorisation à la phase de post-autorisation. Un médicament soumis à une conditional marketing authorisation comporte des risques inconnus pour le patient auquel il est administré. Les retards fréquents dans l’obtention par l’Agence européenne des médicaments des données complètes sur les bénéfices et les risques du médicament ont une incidence négative sur la santé publique car ils prolongent l’exposition des patients à des « risques inconnus » (7) et, dans un éditorial du British Medical Journal, on a pu observer comment « even when manufacturers do eventually provide comprehensive clinical data, it can hardly be considered as ethically and clinically appropriate that patients and their doctors have been unaware of the benefit-risk profile of medicines they have been using for a long time – over seven years in some cases » (« même lorsque les fabricants finissent par fournir des données cliniques complètes, on peut difficilement considérer comme éthiquement et cliniquement approprié le fait que les patients et leurs médecins ignorent depuis longtemps – plus de sept ans dans certains cas – le profil bénéfices-risques des médicaments qu’ils utilisent ») (8) ;

4) enfin, nous pouvons aussi rappeler comment, à propos des vaccins à mRNA et à nanoparticules lipidiques choisies par Pfizer-BioNTech et par Moderna pour leurs vaccins, certains spécialistes en biotechnologies pharmaceutiques ont exprimé des préoccupations en raison des incertitudes liées aux effets de ces nanoparticules et souligné l’exigence de conduire à ce propos des études indépendantes en vue de vérifier la sécurité et l’efficacité à long terme (9).

La balance bénéfice/risque en question

La conséquence de ce que nous avons observé dans l’ensemble est la suivante : le vaccin anti-covid-19 est une forme d’expérimentation médicale sur les êtres humains. Le cas du vaccin anti-covid-19 AstraZeneca l’illustre de façon empirique et sans équivoque possible. En mars 2021, l’utilisation du vaccin AstraZeneca, alors qu’il avait été déjà administré à de nombreux citoyens européens, est interrompue en Italie et dans de nombreux autres pays européens à cause d’effets indésirables graves signalés à la suite de la vaccination (cf. le communiqué du 15 mars 2021 de l’Agence italienne du médicament). Quelques jours après l’interruption, un communiqué de l’Agence européenne des médicaments estime que les bénéfices du vaccin sont supérieurs aux risques, reconnaît le lien possible du vaccin avec des cas de thromboses associés à de faibles niveaux de plaquettes et signale que les informations sur le produit seront modifiées. Après le communiqué de l’Agence européenne des médicaments, en Italie (comme d’ailleurs dans d’autres pays européens) l’utilisation du vaccin AstraZeneca reprend, tout d’abord pour toutes les tranches d’âge (cf. la circulaire du 19 mars 2021 du ministère de la santé italien), par la suite uniquement pour les individus de plus de 60 ans, tandis qu’aux individus de moins de 60 ans vaccinés avec une première dose d’AstraZeneca on propose (tout d’abord obligatoirement, par la suite de préférence seulement) un vaccin à mRNA comme deuxième dose (cf. la circulaire du 11 juin 2021 et la circulaire du 18 juin 2021 du ministère de la santé italien).

Au passage, nous remarquons que le vaccin AstraZeneca n’a jamais été autorisé en Suisse car l’administration suisse compétente (Swissmedic) estime que les données disponibles ne permettent pas de prendre une décision positive sur le rapport risques/bénéfices dudit vaccin (cf. le communiqué de Swissmedic du 3 février 2021). Ce qui s’est passé avec le vaccin AstraZeneca serait inconcevable pour un médicament non expérimental et incompréhensible si nous ne nous trouvions pas dans le cadre d’une expérimentation médicale.

Enfin, au moment où ces lignes sont écrites, nous apprenons que la Suède, le Danemark et la Finlande ont interrompu l’utilisation du vaccin Moderna pour les individus les plus jeunes à cause du risque de myocardite.

Conclusion

Cet article n’exprime aucun jugement de valeur sur l’expérimentation médicale sur les êtres humains. En revanche, il affirme simplement que, d’un point de vue éthique et juridique, personne ne peut être obligé à se soumettre à une forme d’expérimentation médicale (et donc aussi à ces vaccins génétiques anti-covid-19) en l’absence d’un consentement libre et éclairé.

Cela est prescrit par tous les principaux textes qui ont règlementé l’expérimentation médicale et énoncé en la matière des principes acceptés au niveau international, à partir duCode de Nuremberg (1947),décalogue des dix principes en matière d’expérimentation médicale sur les êtres humains élaboré dans le cadre du procès de Nuremberg, en réaction aux expérimentations sur des individus non consentants faites par des médecins dans l’Allemagne nazie,dont le premier principe prescrit que pour conduire une expérimentation médicale admissible d’un point de vue éthique et légal : « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ». Et, comme l’affirment les juges, « cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée» (10).

Plus proche de nous, je rappelle la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Oviedo, 1997), premier traité international approuvé en matière de bioéthique, qui, à l’article 5 « Règle générale », énonce : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Le chapitre V de la Convention d’Oviedo, qui porte sur la « Recherche scientifique », établit nettement : « La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s’exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain » (Article 15 « Règle générale »). « Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : […] iv la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection ; v le consentement visé à l’article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré » (Article 16 « Protection des personnes se prêtant à une recherche ») (11).

La Convention d’Oviedo a été promue par le Conseil de l’Europe et, dans la Résolution 2361 du 27 janvier 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a justement pris une position claire et nette concernant le vaccin anti-covid-19 et l’hypothèse de le rendre obligatoire.
Dans la Résolution, on peut lire : « L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne : 7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement ; 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner » et encore : « 7.5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité : […] 7.5.2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables ».

La position du Conseil de l’Europe revêt une grande importance politique et juridique, non seulement à cause du rôle et de l’autorité de l’organe qui l’a exprimée, mais aussi car ladite position semble exprimer parfaitement, concernant le vaccin anti-covid-19, les principes énoncés dans la Convention d’Oviedo et, d’une façon plus générale, cet « esprit de liberté » qui caractérise la tradition politique et juridique contemporaine des sociétés européennes occidentales.

Même si actuellement, en France et en Italie, les gouvernements contraignent (avec des obligations directes et/ou indirectes) les citoyens à se soumettre au vaccin anti-covid-19, ceci reste une forme d’expérimentation médicale. Et, d’une façon plus générale, comme le souligne Philippe Segur (voir l’Episode 52 de cette enquête), « la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine », le tout pour répondre à une maladie (le Covid-19) qui ne représente ordinairement un réel danger que pour les personnes très âgées et/ou atteints de maladies préexistantes importantes.

Références

(1) Sur l’expérimentation médicale sur les êtres humains, même pour une ultérieure bibliographie, consulter au moins R. R. Faden, T. L. Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, Oxford University Press, New York-Oxford, 1986, p. 151 et s.; D. J. Rothman, Research, Human: Historical Aspects (1995) et K. F. Schaffner, Research Methodology. I. Conceptual Issues (1995, Revised by author) in S. G. Post (ed.), Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition, Macmillan Reference USA, New York, 2004, p. 2316 et s. et p. 2326 et s.; A. V. Campbell, Bioethics: The Basics, Routledge, New York-London, 2013, p. 115 et s.; J. D. Moreno, D. Sisti, Biomedical Research Ethics: Landmark Cases, Scandals, and Conceptual Shifts, in J. D. Arras, E. Fenton, R. Kukla (eds.), The Routledge Companion to Bioethics, Routledge, New York-London, 2015, p. 185 et s.

(2) Dans le classique Principles of Biomedical Ethics Tom Beauchamp et James Childress estiment que l’expression « recherche thérapeutique » doit être utilisée avec précaution car « the term therapeutic research is potentially misleading because, when misunderstood, it draws attention away from the fact that research is being conducted » (T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Seventh Edition, Oxford University Press, New York, 2013, p. 333).

(3) Voir P. U. Macneill, Regulating Experimentation in Research and Medical Practice, in H. Kuhse, P. Singer (eds.), A Companion to Bioethics, Second edition, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, p. 469.

(4) S. Pollo, Sperimentazione su esseri umani, in E. Lecaldano, Dizionario di bioetica, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 494.

(5) Dans le cas aussi du meilleur traitement disponible consolidé, il existe des risques pour la santé du patient, cependant non seulement il s’agit de risques connus, prévisibles et limités mais ledit meilleur traitement se caractérise par des “bénéfices” pour la santé du patient clairement considérés dans le secteur médical comme supérieurs aux “risques”.

(6) Voir R. R. Faden, T. L. Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, op. cit., p.  151-152.

(7) Comme l’observent L. T. Bloem, A. K. Mantel-Teeuwisse, H. G. M. Leufkens, et al., Postauthorization Changes to Specific Obligations of Conditionally Authorized Medicines in the European Union: A Retrospective Cohort Study, in Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2019, p. 426 et p. 430-431.

(8) R. Banzi, C. Gerardi, V. Bertelè, S. Garattini, Conditional approval of medicines by the EMA, in British Medical Journal, 2017.

(9) Voir J. W. Ulm, Rapid response. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us, in British Medical Journal, 2020 (21 December 2020); S. Tinari, The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability, in British Medical Journal, 2021 (10 March 2021).

(10) Sur l’expérimentation médicale sur les êtres humains, nous pouvons au moins rappeler, non seulement le Code de Nuremberg, mais aussi la Déclaration de Helsinki (1964), élaborée par la World Medical Association, et le Rapport Belmont (1979), élaboré par une commission du gouvernement des Etats-Unis.

(11) La Convention d’Oviedo a force obligatoire sur le sol français (loi n. 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique). En Italie, la Convention a été ratifiée avec la loi n. 145 du 28 mars 2001, mais le processus de ratification n’a pas été achevé ; dans tous les cas la Convention peut et doit être utilisée comme instrument herméneutique, en ce sens que les sources internes italiennes doivent être interprétées d’une façon le plus possible conforme à la Convention (sur la valeur de la Convention d’Oviedo en Italie, cf. B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 357; A. A. Negroni, Il diritto al consenso informato nella Costituzione, in Id. (par), Il consenso informato tra bioetica e diritto, Vicolo del Pavone, Tortona, 2020, p. 107-109).

Manifestation de soutien aux victimes sociales de l’obligation “vaccinale” : samedi 2 octobre – 14 h – Vannes

Pour celles et ceux qui veulent participer à cette manif “grand-ouest” pour soutenir les victimes “sociales” de l’obligation d’injection d’un produit génique expérimental 

Rdv samedi 02/10 à 14h00 à Vannes (56) !!!

Les “victimes” de ce chantage social (c’est-à-dire ceux qui ont subi l’injection, de gré ou de force) sont également appelés à se mobiliser : “beaucoup croient qu’en obéissant, ils (les bourreaux) vont arrêter (la torture)…..bien au contraire, c’est justement parce que nous obéissons…qu’ils continuent !!!”
N’oublions pas ces paroles de Françoise GIROUD : « Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte, quand il montre le bout de son nez, on dit : C’est lui ? Vous croyez ? Il ne faut rien exagérer !
Et puis un jour on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l’expulser. »
Covoiturage à l’aire de covoit’ de Kervidanou avec départ à 11h30 (prévoir casse-croûte) pour les alentours de Quimperlé
Détermination pour recouvrer notre Liberté !
Bâtissons un monde meilleur !