Moëlan : le Kerfany à la dérive !

Et ce qui devait arriver arriva, le joli contrôle dérapa ….

Tout était bien en place, les bénévoles chargés de discriminer en contrôlant l’état de santé des clients vérifiaient tranquillement les QRcodes,…
Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes … (enfin pour certains)

Mais O stupeur, le système déraille déjà !!!

Témoignage du dérapage au cinéma le Kerfany

Voici le témoignage du vécu d’une spectatrice à l’entrée du Kerfany, le 22 août dernier :

“J’ai fait un test vendredi midi valable 72h et suis allée au cinéma dimanche soir avec mon ami.

Contrôle des pass à la porte. C’est mon ami qui a les 2 pass sur son tel.
La bénévole dit il n’est pas bon votre pass. Nous lui expliquons la date à laquelle il a été fait. Elle reverifie et redit qu’il n’est pas bon et demande pourquoi c’est mon ami qui a les 2 pass.
Nous ne répondons pas et lui montrons sur le pass la date à laquelle il a été fait.
Elle ne nous laisse toujours pas passer la porte et appelle une personne qui est à la caisse en disant tout fort qu’il y a un problème .
Ce serait moi finit elle par dire je vous laisserais passer mais il vaut mieux vérifier.
L’homme vient, vérifie la date et nous laisse enfin passer. Les gens dans la file d’attente se sont tous retournés…
Je me suis sentie en colère d’abord, pourquoi me poser ces questions, intrusion dans ma vie privée, sommée de me justifier,  stigmatisée comme non vaccinée et designée aux autres comme telle.
J’ai été écoeurée par l’attitude de cette bénévole à qui on donne un petit pouvoir et qui en abuse alors que c’est elle qui n’avait pas mis son contrôleur de qr code à jour.”

 

Les bénévoles associatifs n’ont pas à se prêter au rôle de contrôleurs de la population !!!

Ce n’est pas leur rôle, ils n’ont pas de compétences et ne sont pas formés pour le faire.
Va t’on laisser la population se déchirer, se diviser en fonction d’un statut vaccinal, en fonction de l’état de santé des individus ?

Va t’on désigner arbitrairement des petits chefs chargés de contrôler les citoyens au sein de notre monde associatif ? au sein de notre commune ?

C’est le chemin que semblent prendre nos élus, au mépris des lois anti-discrimination toujours en vigueur, au mépris de la paix sociale, au mépris de nos droits.

Pour rappel, loi du 12 juillet 1990, anti discrimination, toujours en vigueur aujourd’hui : https://veilleeveil.log.bzh/2021/08/18/le-laisser-passer-sanitaire-un-dispositif-discriminatoire-au-sens-de-la-loi/

 

Le Kerfany en pointe et en avance dans la discrimination

Rappelons que déjà le 31 juillet 2021, le Kerfany laissait à la porte une quinzaine de spectateurs sans pass au bénéfice de 13 heureux détenteurs du fameux sésame ….
https://veilleeveil.log.bzh/2021/08/01/15-cinephiles-sans-pass-sanitaire-restent-a-la-porte-du-kerfany/

Et pourtant de nombreuses voix s’élèvent contre ce chantage

“tu te vaccines ou on te pourrit la vie”
Dont nombre de médecins, comme Laurent Montesino, à retrouver dans l’entretien suivant : https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/si-nous-acceptons-ce-chantage-nous-accepterons-tout-laurent-montesino

 

Moëlan : discrimination de mise dans le milieu associatif

Pass sanitaire obligatoire pour la reprise des activités associatives ?

En prévision de la saison associative 2021 / 2022, voici le courrier joint par la mairie en ce 26 août 2021, à tous les président.e.s d’associations : doc05310120210825161156

Objet : Pass sanitaire obligatoire pour la reprise des activités associatives

Ah bon ?
Ou alors voudrait on dire sans le dire que seules les activités associatives nécessitant l’utilisation de salles municipales sont concernées ???

Discrimination organisée dans la vie associative moëlanaise

Il semblerait que ce document ne soit pas en cohérence avec la loi du 12 juillet 1990, citée dans l’article précédent de ce blog :

Alors on le réécrit, encore et encore, car elle est  toujours en vigueur à ce jour !!!

Article 225-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

 

 

 

 

Moëlan : Manifestations contre le laisser passer sanitaire

Déambulation de contestation du laisser passer sanitaire

Marché de Moëlan sur mer, sur le marché du mardi matin

laisser passerr contestation

Rendez vous hebdomadaires de contestation du laisser passer sanitaire

Le samedi à 13 h devant la mairie de Moëlan

Pour une application de la loi du 12 juillet 1990 contre la discrimination  !

Toujours en vigueur à ce jour !!!

Article 225-2

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 177

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-1

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

 

 

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

Le laisser-passer sanitaire, un dispositif discriminatoire au sens de la loi

La loi française interdit depuis 1990 toute distinction entre les personnes sur le fondement de leur état de santé.
Cette législation réprimant les discriminations a été adoptée dans le contexte de l’épidémie de SIDA.
Trente ans après, la loi du 5 août 2021 interdit l’accès à des biens, lieux et services aux personnes ne remplissant pas des critères sanitaires précis. C’est une discrimination.

 

Épisode 62

Par Clément Schouler, magistrat, membre du Syndicat de la Magistrature

* * *

Le 8 juin 2021, l’assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution par laquelle elle constatait avec inquiétude que, dans le monde entier, le virus continuait à avoir des effets disproportionnés sur les jeunes (1).
Elle exprimait également sa profonde préoccupation face à la stigmatisation, à la discrimination et aux lois et pratiques restrictives et discriminatoires qui visent les personnes contaminées ou exposées au risque d’infection et face aux lois qui restreignent la circulation des personnes ou leur accès aux services.
Cette résolution encourageait à œuvrer à l’élimination totale de la stigmatisation et de la discrimination des personnes contaminées ou exposées au risque d’infection, et à veiller à ce que tous les services soient conçus et fournis sans stigmatiser ni discriminer ces personnes, dans le plein respect des droits à leur vie privée, à la confidentialité de leurs données de santé et à leur consentement éclairé.

Cette résolution ne concernait évidemment pas le désormais célèbre SARS-CoV-2 (responsable de la maladie Covid-19), mais le non moins très connu (et depuis bien plus longtemps) virus dit de l’immunodéficience humaine (VIH, responsable du SIDA).

La mise en perspective des normes et des discours engendrés par ces deux virus permet de s’interroger sur les discriminations que peuvent engendrer les réactions personnelles, sociales et institutionnelles face aux épidémies causées par des germes contagieux et de considérer les règles édictées dans le but de faire face à l’épidémie de nouveau coronavirus au regard des règles prohibant la discrimination à raison de l’état de santé.

L’interdiction d’accès à certains lieux et services à raison de l’état de santé

 

Les règles relatives au laissez-passer sanitaire institué en France par la loi du 5 août 2021 subordonnent l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un résultat négatif de test de dépistage ou d’un certificat de vaccination ou de rétablissement après contamination (2).
Ce nouveau régime improprement appelé « passe » sanitaire par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 doit en réalité plus justement être désigné sous le vocable de « laissez-passer » sanitaire.
Un laisser-passer est en effet un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé, ce qui est bien différent d’un passe-partout (3).
C’est donc bien l’état de santé des personnes qui est de nature à interdire leur accès à certains lieux et services puisque ces derniers leur sont interdits si elles sont contaminées par le virus concerné ou si elles ne sont pas rétablies à la suite d’une contamination par le virus.
Se pose évidemment, dans le troisième cas prévu par la loi, la question de savoir si le statut sérologique d’une personne issu de sa vaccination est susceptible d’être considéré comme un état de santé.
A l’évidence, on doit répondre à cette question par l’affirmative car le législateur a estimé qu’une personne vaccinée peut bénéficier de l’accès à certains lieux et services parce qu’elle peut être considérée comme a priori moins contaminante et contaminable, donc en meilleur état de santé.
Il est à cet égard assez étonnant que le Conseil constitutionnel dans son examen de la loi du 5 août 2021 (4) se soit contenté d’affirmer que « le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder aux lieux, établissements, services ou événements ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. Sa mise en œuvre ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes », sans expliquer en quoi le fait d’interdire l’accès à certain lieux et services pour des motifs de santé ne serait pas discriminatoire.

Pourtant, on peut lire à l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine de la loi du 12 juillet 1990 : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement notamment de leur état de santé » (5).
Commettre une telle discrimination expose à des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ou à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé.
En outre lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende (6).
Or c’est précisément ce qu’ordonne le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 qui impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder à de très nombreux lieux et services y compris à des lieux accueillant du public (7).

La restriction de l’accès aux services de santé… pour des raisons de santé

Les mêmes conditions (présentation du résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest, d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement) subordonnent l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés (8).
De la même façon est interdit dans ces services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux l’accès des personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.

Pourtant l’article L1110-3 du code de la santé publique proclame qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Son décret d’application qui date d’octobre 2020 précède de quelques mois l’entrée en vigueur du laisser-passez sanitaire en août 2021 (9).
Il est édicté en pleine crise sanitaire.
Il rappelle que constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal à savoir notamment l’état de santé.

La question se pose donc de savoir si la restriction d’accès aux services médicaux pour les personnes non-titulaires d’un laisser-passer sanitaire est une pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins qui serait susceptible de constituer un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel s’est limité sur ce point à affirmer (dans sa décision sur la loi du 5 août 2021) que « le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un ‘passe sanitaire’ aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins
 », semblant considérer curieusement qu’il ne pouvait y avoir de soins qu’urgents.

La réalité d’août 2021 semble donc, du moins d’un point de vue juridique, être à l’opposé de celle d’octobre 2020 étant précisé que le décret d’octobre 2020 relatif aux refus de soins discriminatoires n’a pas été explicitement abrogé par les mesures prises en août 2021, pas plus que n’a évidemment été abrogé l’article 225-1 du code pénal issu à l’origine  de loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Du VIH au Covid : le grand télescopage législatif

Il faut rappeler que cette loi de 1990 a été prise dans le contexte de l’épidémie de SIDA qui faisait au début des années 1990 chaque année un nombre de morts équivalent à bien plus de 50% des nouveaux cas diagnostiqués (10) alors que, en ce qui concerne l’épidémie du nouveau coronavirus de 2020, ce ratio en moins de dix-huit mois d’épidémie se situe à 1,75% (11).
C’est pourquoi les propos tenus en séance publique à l’Assemblée nationale lors des débats qui ont précédé l’adoption de la loi de 1990 toujours en vigueur par le biais de l’article 225-1 du code pénal laissent songeur.
Le ministre de la santé affirmait alors qu’il ne saurait être question de créer un fichier des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine et fustigeait  la législation américaine prévoyant le fichage des séropositifs (12) alors qu’en 2020 ont été créés le système d’informations de dépistage (13) qui contient tous les résultats des laboratoires de tests Covid-19 et le fichier dénommé « Contact Covid » (14), qui permet de recueillir et de traiter des données personnelles relatives à chaque personne considérée comme « contact à risque de contamination », qu’il s’agisse d’un « cas contact ou d’une personne co-exposée ».
De la même façon, en 1990, la rapporteuse du projet de loi relatif à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap s’opposait en deuxième lecture à l’assemblée nationale à un article introduit par le Sénat.
Cet article voulait empêcher la répression des discriminations à l’égard des personnes malades lorsque les faits discriminatoires sont conformes aux mesures prises en application de divers articles du code de la santé publique relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles. « Même si la portée exacte de cet article est difficile à apprécier, il nous a paru clair qu’il contenait des dispositions tout à fait contraires à l ‘esprit du projet de loi puisqu’il vise, semble-t-il, à permettre aux autorités publiques de prendre des mesures discriminatoires fondées sur l’état de santé des personnes concernées » déclarait la députée Denise Cacheux (15).

En conclure qu’en trente ans tout a changé serait cependant hâtif et inexact : les lois et décrets qui interdisent et sanctionnent (y compris par des peines d’emprisonnement) le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’état de santé sont toujours en vigueur et ce en dépit des dispositions de la loi du 5 août 2021 qui permettent de rendre obligatoire une telle discrimination. C’est une contradiction majeure.

 

Notes

(1) Résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 8 juin 2021 [sans renvoi à une grande commission (A/75/L.95)] 75/284

(2) La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire exige pour l’accès à ces lieux ou services « la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 ».

(3) Le nom masculin passe en français est, selon le dictionnaire de l’Académie française, le synonyme familier de passe-partout. Il ne saurait donc désigner un document ou un dispositif dont le but est précisément de prohiber l’accès de certaines personnes à certains lieux sauf à considérer que la dystopie orwellienne est devenue réalité (cf. la devise du Parti dans 1984 : la guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage…).  Un laisser-passer selon le dictionnaire de l’Académie française est en revanche un titre autorisant quelqu’un à pénétrer et circuler dans un endroit déterminé.

(4) Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021.

(5) Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

(6) Article 225-2 du code pénal.

(7) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 impose de présenter le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement pour accéder notamment :

– aux salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,

– aux chapiteaux, tentes et structures, aux salles de jeux et salles de danse, aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,

– aux établissements de plein air comme les terrains de sport, les stades, les pistes de patinage, les piscines en plein air, les arènes, les hippodromes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux salles omnisports, d’éducation physique et sportive, aux salles sportives spécialisées, aux patinoires, aux manèges,

– aux piscines couvertes, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle,

– aux musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire,

– aux bibliothèques et centres de documentation,

– aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes,

– aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau,

– aux fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions,

– aux restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, aux établissements flottants et hôtels,

– aux magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département,

– aux foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes,

– aux séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle,

– aux déplacements de longue distance par transports publics.

(8) Le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par décision du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs constitutifs du laisser-passer sanitaire est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.

(9) Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux.

(10) « Le sida 20 ans après », Actualité et dossier en santé publique, n° 40 septembre 2002.

(11) Chiffres clés en France au 12/08/2021, publiés par Santé publique France.

(12) Assemblée Nationale – séance du 17 avril 1990.

(13) Ce fichier a été institué par l’article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(14) Ce fichier a été institué par l’article 1er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

(15) Assemblée Nationale – 2e séance du 19 juin 1990.

Bayer perd en appel sur les cancers liés à son Roundup

Bayer perd en appel

Devant la Cour d’Appel de San Francisco des États Unis, contre une décision statuant que le Roundup provoquait des cancers, un nouveau revers alors qu’il fait face à des milliers de poursuites judiciaires dans ce pays. .

La Cour d’Appel a confirmé un jugement de 2019 en faveur d’Alva et Alberta Piliod, un couple affirmant être tombé malade après avoir utilisé le désherbant Roundup pendant des années.
La Cour a cependant validé la décision de réduire très fortement le montant de la compensation accordée par le jury au couple, à 86,7 millions de dollars au lieu de 2 milliards.

Bayer refuse d’informer

Dans son arrêt, le juge a déclaré que Monsanto avait fait preuve d’un “refus intransigeant d’informer le public” sur les dangers d’un produit que la firme a rendu largement disponible dans les quincailleries américaines.
“Monsanto savait que les études soutenant l’innocuité du Roundup n’étaient pas valides lorsque les Piliod ont commencé à pulvériser du Roundup dans leur jardin sans gants ni équipement de protection, incités par les publicités télévisées”

Bayer persiste dans le déni

Bayer se dit “respectueusement en désaccord avec la décision de la Cour de San Fransisco, qui ne s’appuie, selon lui, sur “aucune preuve tangible”…
“Nous continuons à défendre fermement l’innocuité du Roundup, une position soutenue par quatre décennies de données scientifiques approfondies  et les évaluations dans des principaux organismes de réglementation sanitaire du monde entier qui soutiennent son utilisation sûre” a déclaré un porte parole du groupe.

Rappelons que le Glyphosate a été classé comme “cancérogène probable” par le Centre International de Recherche sur le Cancer de l’OMS… (le CIRC)

Rappelons aussi que les preuves s’accumulent sur la toxicité du glyphosate, avec notamment la méta-analyse du Dr Stéphanie Séneff : https://pig.log.bzh/2021/07/20/glyphosate-sortie-de-toxic-legacy-du-dr-stephanie-seneff/

Mais Bayer provisionne …

“C’est pour ce cas de figure que la somme de 4,5 milliards a été provisionnée. Une décision finale est attendue en 2022. “Dans le cas d’une décision négative de la Cour suprême, Bayer mettra en place un programme d’administration des réclamations géré par des professionnels, qui sera assorti de valeurs d’indemnisation prédéterminées” pour indemniser les plaignants s’estimant victimes du Round’Up, précise le communiqué.”

 

Retrouvez les infos sur

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_dans-l-affaire-des-cancers-lies-au-roundup-le-geant-allemand-bayer-perd-de-nouveau-en-appel?id=10821556

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/cancers-lies-au-roundup-bayer-perd-de-nouveau-en-appel-6237b1f9e51b6bf8d1cfeb3726b169c6

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/cancers-lies-au-roundup-le-groupe-bayer-perd-de-nouveau-en-appel-aux-etats-unis_4733361.html

https://www.capital.fr/entreprises-marches/glyphosate-roundup-bayer-monsanto-passe-une-lourde-provision-face-au-risque-judiciaire-1410843

CNIL et ameli.fr : Protection de votre “statut médical”

A faire lundi 9 août, d’urgence.

Créer son compte Ameli si on n’en a pas 😠
https://www.ameli.fr

Aujourd’hui la Cnil le‌ve le secret me‌dical concernant vos donne‌es personnelles et autorise l’e‌tat via l’assurance maladie a‌ re‌cupe‌rer notamment et entre autre votre statut me‌dical, c’est a‌ vous de faire la de‌marche depuis votre compte Ame‌li si vous ne souhaitez pas que cela soit fait :

La de‌marche :

1) aller dans e‌crire un message
2) choisissez sous rubrique “Droits et de‌marches”
3) Se‌lectionnr le dernier lien “je n’ai pas trouve‌ ma re‌ponse… j’e‌cris un message”
4) Re‌digez le texte suivant:

Bonjour
Conforme‌ment aux articles 18 et 21 du RGPD je m’oppose par la pre‌sente a‌ ce que mes informations me‌dicales telles que le statut de vaccination a‌ la covid 19 soit transmise a‌ tous tiers y compris mon me‌decin traitant et j’exerce mon droit a‌ la limitation de traitement.
Je rappelle que, s’agissant d’un traitement de prospection, l’opposition n’a pas a‌ e‌tre motive‌e et que la pre‌sente demande de limitation suspend les traitements conteste‌s.
Cette demande est ne‌anmoins fonde‌e sur les motifs le‌gitimes suivants: je n’ai pas consenti et je ne souhaite pas e‌tre l’objet du traitement de prospection “Vaccin-covid” qui ne propose pas de moyen simple de s’y opposer de‌s maintenant;
Le fichier de propection “vaccin-covid” est illicite vue les violations des articles 6, 18, 21 du RGPD et des articles L 1110-4 CSP, 226-13 et 226-17 du code pe‌nal et n’offre aucune des garanties exige‌es par la loi.

Fait a‌…., date

5) Repre‌cisez la date
6) Cochez la case “Je suis insatisfait du traitement de ma demande et/ou de mon dossier et je souhaite de‌poser une re‌clamation aupre‌s de ma Caisse d’Assurance Maladie”
7) Cliquez sur envoyer et gardez l’accuse‌ de réception

No Pass : recours devant la CEDH

Pourquoi un recours CEDH ?

Explication en vidéo sur le site https://nopass.fr/

En quoi consiste cette requête à la Cour Européenne des Droits de l’Homme ?

La CEDH peut condamner les violations des droits fondamentaux commises par les Etats européens. Une requête est tout simplement une demande faite par un simple particulier – n’importe qui, vous, moi, sans condition de nationalité – pour voir condamner la France en violation des droits fondamentaux.

Comment puis-je participer ?

Avec un simple stylo, deux timbres, une enveloppe et 10 minutes de votre temps. Vous pouvez personnellement attaquer le gouvernement français en saisissant la CEDH. Pour cela, il faut envoyer à la CEDH une requête par la Poste.

Quel est le coût d’une telle procédure ?

Environ 3 euros pour acheter 2 timbres, une enveloppe et imprimer 13 pages A4.

Quelles étapes dois-je suivre pour lancer la procédure ?

  • Télécharger et imprimer la requête pré-remplie
  • Compléter les champs manquants puis l’envoyer par la Poste
  • S’inscrire sur la liste des requérants

Pourquoi faut-il s’inscrire à la suite de l’envoi de la requête ?

En cas de recours collectifs, lorsque le nombre de requérants est supérieur à 10, la Cour impose la désignation d’un représentant et ce représentant doit faire la liste de toutes les personnes qu’il représente (voir le règlement ). Si vous souhaitez faire partie du groupe, je dois donc collecter ces informations.

Commencez la procédure sur le site : https://nopass.fr/

CEDH : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?c=fre&p=home

La crise : un paradis pour les actionnaires !!! (ATTAC)

La crise : un paradis pour les actionnaires

Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 60 milliards d’euros de profits au premier semestre 2021, soit 41% de plus qu’au premier semestre 2019.
La hausse est même de 56% pour LVMH.
L’indice boursier du CAC 40 a progressé de 20% depuis le début de l’année, ce qui est un record…La crise se révèle être un paradis pour les actionnaires !

 

Rivière "La crise" - Aisne (02) © Cédric BERGER Rivière “La crise” – Aisne (02) © Cédric BERGER

 

Comment l’expliquer ?

Merci le gouvernement… et les précédents !

  • Sur fond de crise, des dizaines de milliards d’euros d’aides supplémentaires ont été versés, sans condition sociale, fiscale et écologique ou presque : depuis le début de la pandémie de Covid-19, près de 200 milliards d’euros d’aides supplémentaires ruissellent sur le secteur privé !
    100 % des multinationales du CAC40 ont touché des aides publiques liées au Covid-19.
    Y compris les 26 d’entre elles qui ont versé un généreux dividende en 2020 (comme Carrefour, LVMH, Veolia, Vinci…).
    Certaines ont licencié dans le même temps, caché leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, ou ne respectent les accords de Paris sur le climat.

 

  • L’évasion fiscale reste toujours largement impunie : les entreprises du CAC 40 continuent de délocaliser artificiellement leurs bénéfices dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg ou les Pays-Bas.

 

  • Les entreprises ont bénéficié de cadeaux fiscaux qui perdurent (ex. CICE transformée en exonérations sociales) et de certains nouveaux, notamment la baisse progressive des impôts sur les sociétés depuis 2017 (de 33% à 25% en 2022) et des impôts de production.

 

  • La politique de la BCE reste extrêmement généreuse, avec notamment des rachats d’actifs financiers.

 

Et surtout à qui ça profite ?

  • On peut s’attendre à des versements particulièrement importants pour les dividendes, pour « rattraper » toute baisse de l’année précédente, ainsi qu’à des rachats d’actions pour faire monter les cours.
    Les grands gagnants sont les actionnaires, au détriment de l’investissement et de l’emploi. D’ailleurs en 2020, les dividendes représentent 140% des profits du CAC40, selon l’Observatoire des multinationales.

 

  • Sur le fond de l’emploi, il faut rappeler que la plupart des entreprises qui composent cet indice ne réalisent pas l’essentiel de leur activité en France. Malgré la hausse des bénéfices, ces multinationales ont plutôt eu tendance à détruire de l’emploi. Ainsi, en 2020, malgré 4,7 milliards d’euros de bénéfices, LVMH a détruit 888 emplois en France, 13 000 dans le monde.

 

  • Sur le fond des recettes publiques, ce sont des multinationales qui pratiquent massivement l’évasion fiscale. Par exemple, LVMH détient 305 filiales dans les paradis fiscaux.

 

  • In fine, une forme de « retour à la normale » inacceptable !

 

La crise du Covid est un paradis pour les actionnaires, mais un enfer pour les précaires, les TPE et plus largement la population :

    • Dans le même temps, il n’existe pas de moyens publics suffisants mis dans les hôpitaux publics, comme le montrent les urgences obligées de fermer pendant l’été, une partie significative des lits fermés faute de personnel, des services toujours débordés par malades du Covid, un Ségur de la santé très loin de répondre aux besoins…)
    • sous prétexte d’économies budgétaires, la réforme de l’assurance chômage va baisser drastiquement les droits des chômeurs et Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de reporter l’âge de départ à la retraite.
    • plus généralement, les caissières et tous les autres premières et premiers de corvée attendent toujours d’être revalorisées, les services publics s’étiolent par manque de moyens, le monde de la culture dépérit, les petites entreprises et le secteur non lucratif souffrent, tout comme l’essentiel des salariés, tandis que les pauvres s’appauvrissent et les précaires se précarisent.

Sources : observatoire des multinationales et rapports d’Attac

Décision du Conseil Constitutionnel – 5 août 2021

Le Conseil constitutionnel valide l’extension du passe sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 5 août, l’essentiel de la « loi relative à la gestion de la crise sanitaire » adoptée le 25 juillet, prévoyant l’extension du passe sanitaire à de nouveaux lieux recevant du public. Saisi par le premier ministre Jean Castex, ainsi que par 120 sénateurs et 74 députés, le Conseil constitutionnel a censuré deux passages.

Censuré par le CS :

Il ne sera pas possible, pour les employeurs, de rompre avant leur terme les contrats à durée déterminée (CDD) de salariés ou agents publics soumis au passe sanitaire mais qui n’en disposeraient pas, le Conseil constitutionnel refusant de créer « une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail ». Comme les salariés en CDI, ceux qui travaillent en CDD pourront cependant voir leur contrat « suspendu » et le versement de leur salaire interrompu.

Le Conseil constitutionnel censure le mécanisme de placement automatique « à l’isolement », pour dix jours, de toute personne testée positive au Covid-19. L’article 9 de la loi prévoyait que ces personnes soumises à une quarantaine aient interdiction de quitter leur lieu d’hébergement, sauf de 10 heures à midi et « en cas d’urgence ou pour des déplacements strictement indispensables », sous le contrôle de l’assurance-maladie et éventuellement du préfet.

Applicable :

  • L’extension du passe sanitaire du 9 août au 15 novembre

Depuis le 21 juillet, le passe sanitaire (preuve de vaccination complète, test négatif récent ou certificat de guérison) est obligatoire dans les parcs de loisirs et d’attractions, les musées, les cinémas et les théâtres, les salles de sport, les bibliothèques ou les foires.

À partir du lundi 9 août, selon le calendrier annoncé par le gouvernement, toute personne majeure devra posséder son passe sanitaire pour accéder aux restaurants, bars, trains longue distance, établissements de santé (sauf « en cas d’urgence ») et certains centres commerciaux (sur décision préfectorale). Les mineurs de plus de douze ans, éligibles à la vaccination depuis moins longtemps, seraient concernés à partir du 30 septembre.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que la loi présente les « garanties » suffisantes, permettant une « conciliation équilibrée » entre la nécessité de protéger la santé de la population et les libertés constitutionnelles. Il rappelle que « ces dispositions n’instaurent ni obligation de soin ni obligation de vaccination », puisqu’un test négatif suffit. Et estime que « le législateur a circonscrit » l’application du passe sanitaire « à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus ». Le Conseil constitutionnel écarte ainsi les arguments des parlementaires, qui y voyaient une atteinte « disproportionnée » à la liberté de circulation et au droit à la vie privée.

Sous peine de fermeture administrative, voire de sanction pénale (un an de prison et 9 000 euros d’amende), les gestionnaires de ces établissements devront vérifier que leurs clients ou usagers disposent bien du passe sanitaire. Si le Conseil constitutionnel reconnaît que cette opération représente pour eux « une charge supplémentaire », il estime qu’elle peut être « mise en œuvre dans un temps bref » et ne porte donc « pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ».

Sur la question particulièrement sensible des établissements de santé, le Conseil considère que la présentation du passe sanitaire « n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins », puisqu’elle est limitée aux soins programmés et aux accompagnants. Reste que le texte ne définit pas de manière très précise ce qui relève des soins « d’urgence », laissant planer des doutes sur son application. Selon l’AFP, la décision serait laissée à « l’appréciation des soignants ».

Cette obligation de présenter le passe sanitaire peut se prolonger jusqu’au 15 novembre 2021, une date contestée par les députés ayant saisi le Conseil. Celui-ci estime qu’elle n’est pas « manifestement inadéquate au regard de la situation présente », dans un contexte de diffusion de variants plus contagieux.

Conformément à une décision précédente du Conseil, l’accès aux activités religieuses, politiques ou syndicales ne sera pas subordonné à la présentation du passe sanitaire.

  • L’obligation vaccinale pour les soignants 

Le principe même de cette obligation vaccinale n’était pas contesté devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci se borne donc à rappeler qu’elle va entrer en vigueur de manière « progressive » . À partir du 15 septembre, les soignants non-vaccinés s’exposent à une suspension de leur contrat de travail et de leur rémunération.

  • Le passe sanitaire obligatoire pour certains professionnels 

À partir du 30 août, les salariés et bénévoles des établissements soumis au passe sanitaire (pour les clients) seront soumis à la même obligation, sous peine de suspension de leur contrat de travail jusqu’à la régularisation de leur situation. Ces dispositions sont jugées constitutionnelles. Selon les députés de gauche ayant saisi le Conseil, « trois millions » de salariés seraient concernés.

  • La prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’outre-mer 

Pour le Conseil constitutionnel, le gouvernement s’est appuyé sur « des données scientifiques » pour déclarer l’état d’urgence à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lieux d’une « catastrophe sanitaire ». Les députés à l’origine de la saisine jugeaient la mesure « disproportionnée », alors qu’en outre-mer « l’État a failli dans sa politique de santé publique, notamment en matière de vaccination ».

  • Un délit de « refus du dépistage » pour les étrangers en instance d’expulsion

L’article 2 de la loi réprime le fait, pour un étranger, de se soustraire aux « obligations sanitaires nécessaires » à son expulsion. En pratique, s’il refuse de se prêter à un test PCR, il risquera trois ans de prison.

Sous réserve que le juge « vérifie la réalité » de ce refus, cet article est déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil estime que le test « ne comporte aucun procédé attentatoire à l’intégrité physique, à la dignité des personnes » ou à « l’inviolabilité du corps humain ».

Le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas non plus à une conservation plus longue des données de santé SI-DEP relatives au Covid-19, portée de trois à six mois, « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ». 

Sur la forme enfin, les députés soutenaient que l’examen du texte avait eu lieu dans des conditions « extrêmes », avec des délais tellement réduits qu’ils faussaient la « sincérité » des débats. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu la même lecture.

Dès la décision connue, des manifestants réunis devant le Conseil constitutionnel depuis le début de l‘après-midi se sont mis en mouvement.