Liberté d’expression, satyre et parodie : Cour de cassation décembre 2022

Macron en Hitler : la Cour de cassation tranche en faveur d’un afficheur varois

 

13 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.189

https://www.courdecassation.fr/decision/63982488a1b60505d4702001?search_api_fulltext=parodie&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

–> L’afficheur varois Michel-Ange Flori, 62 ans, ancien publicitaire, avait publié, le 19 juillet 2021, en plein débat sur le pass sanitaire, des affiches représentant le président Emmanuel Macron en Adolf Hitler.
A la Seyne sur mer et à Toulon.

–> Le président de la République porte plainte après cette publication, fin juillet 2021, pour « injures publiques » au président de la République

–> Le 12 août, Michel-Ange Flori publie une nouvelle affiche représentant le président en maréchal Pétain.


Source parisdepeches.fr

–> En première instance, Michel-Ange Flori a été reconnu coupable d’injure publique à l’égard du président de la République et condamné à 10.000 euros d’amende par le Tribunal correctionnel de Toulon
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/l-afficheur-varois-condamne-a-toulon-pour-ses-affiches-d-emmanuel-macron-en-hitler-et-petain-1631878091

–> le publicitaire fait appel et en janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le condamne à 5.000 euros d’amende

–> Michel Ange Flori se pourvoit en cassation.

Arrêt de la cour de Cassation du 13 décembre 2022 :

Motivation :

Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :

–> La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.

–> Pour dire établi le délit d’injure publique, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’assimilation de l’actuel président à une figure emblématique du nazisme et au dirigeant du régime de Vichy est une injure.

–> Les juges ajoutent que, si les affiches s’inscrivent clairement dans le débat d’intérêt général sur le passe vaccinal, le droit de recourir à la satire n’autorisait pas pour autant M. [H] à assimiler M. [E] au plus haut dignitaire de l’Allemagne nazie et au plus haut dignitaire du régime de Vichy.

–> Ils en déduisent que M. [H] a dépassé les limites de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

–> En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé.

–> En premier lieu, les photomontages en cause, pour outrageants qu’ils fussent vis-à-vis de l’actuel Président de la République, se sont inscrits dans le débat d’intérêt général et la polémique qui s’est développée au sujet du passe vaccinal contre le virus du Covid.

–> En second lieu, l’auteur s’est placé sur un mode satirique résultant, pour la première affiche, de la mention « affichage satirique et parodique » et, pour la seconde, du jeu de mots « il n’y a qu’un pass à franchir », de sorte que les affiches incriminées n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.

–> La cassation est par conséquent encourue.

–> Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation

Dispositif :

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.

 

Résumé :

la plus haute juridiction française a estimé « que les affiches incriminées n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression », l’afficheur ayant notamment apposé une mention indiquant le caractère satirique sur l’une des affiches. « L’auteur s’est placé sur un mode satirique résultant, pour la première affiche, de la mention ‘affichage satirique et parodique’ et, pour la seconde, du jeu de mots ‘il n’y a qu’un pass à franchir' », ajoute la Cour de cassation.